14ème législature

Question N° 25094
de M. Daniel Boisserie (Socialiste, républicain et citoyen - Haute-Vienne )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales

Rubrique > retraites : généralités

Tête d'analyse > annuités liquidables

Analyse > périodes d'apprentissage. prise en compte.

Question publiée au JO le : 23/04/2013 page : 4294
Réponse publiée au JO le : 26/08/2014 page : 7139
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de renouvellement: 24/09/2013
Date de renouvellement: 28/01/2014
Date de renouvellement: 17/06/2014
Date de renouvellement: 17/06/2014

Texte de la question

M. Daniel Boisserie attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé, sur l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale. Il dispose que le rachat de cotisations de trimestres d'apprentissage s'effectue pour l'intégralité de la période d'activité et de date à date. Cette contrainte implique le paiement d'une somme souvent conséquente pour les personnes souhaitant faire valoir leurs droits à la retraite, notamment dans le cadre du retour de l'âge légal à 60 ans pour celles et ceux totalisant le nombre d'annuités exigées. Or il ne manque souvent à ces derniers qu'un voire deux ou trois trimestres. Il lui demande donc si le Gouvernement, dans le cadre de la future réforme des retraites, entend modifier l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale afin de permettre le rachat de cotisations par trimestre.

Texte de la réponse

Pour les périodes d'apprentissage antérieures au 1er juillet 1972, la lettre ministérielle du 23 septembre 1999 a admis au bénéfice du dispositif de régularisation des cotisations arriérées les apprentis pour lesquels aucune cotisation salariale n'avait été versée (la loi ne prévoyait pas, avant 1972, l'obligation d'une rémunération des apprentis) ou ceux pour lesquels des cotisations avaient bien été versées par l'employeur, mais étaient d'un montant insuffisant pour valider l'ensemble de la période d'apprentissage. Ce mécanisme de régularisation de cotisations arriérées autorise donc à verser, bien après la période d'activité concernée, les cotisations d'assurance vieillesse. Il s'agit d'un dispositif nettement moins onéreux que celui des rachats de trimestres au titre des années d'études ou incomplètes : l'accès à ce dispositif avantageux est toutefois conditionné au fait de verser les cotisations pour l'ensemble de la période d'apprentissage. Une régularisation de cotisations a minima, limitée aux seules périodes considérées comme manquantes, serait contraire à la logique d'un dispositif dérogatoire qui permet à un ancien salarié de verser des cotisations qui auraient pu ou dû être versées. Ce mécanisme est d'autant plus favorable que les périodes régularisées, à la différence des rachats d'années incomplètes, sont considérées comme cotisées au regard notamment de la retraite anticipée pour longues carrières. Enfin, la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a prévu deux mesures favorables aux droits à retraite des apprentis qui, compte tenu d'une assiette défavorable de cotisations, ne validaient jusqu'à présent pas quatre trimestres par an : - pour l'avenir, l'article 30 de la loi a garanti que les nouveaux apprentis valideront désormais un nombre de trimestres d'assurance vieillesse correspondant à la durée de leur contrat d'apprentissage ; - pour les anciens apprentis, l'article 27 de la même loi a mis en place un mécanisme de rachat de trimestres à tarif aidé, afin de faciliter leur accès au rachat d'années incomplètes : un barème favorable de rachat permettra donc de réparer une injustice liée au droit antérieur à la réforme des retraites. Le décret d'application de cette mesure est en cours de finalisation.