14ème législature

Question N° 25191
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Union pour un Mouvement Populaire - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > système pénitentiaire

Tête d'analyse > détenus

Analyse > fichiers de données biométriques. bilan et perspectives.

Question publiée au JO le : 23/04/2013 page : 4362
Réponse publiée au JO le : 24/03/2015 page : 2319
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 30/07/2013
Date de renouvellement: 26/11/2013
Date de renouvellement: 11/03/2014
Date de renouvellement: 11/03/2014
Date de renouvellement: 17/06/2014
Date de renouvellement: 17/06/2014
Date de renouvellement: 07/10/2014
Date de renouvellement: 03/03/2015

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application du décret n° 2010-615 du 7 juin 2010 portant création de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à l'identification biométrique des personnes écrouées, dénommés « BIOAP ». Il lui demande de bien vouloir lui dresser un bilan et ses intentions en la matière.

Texte de la réponse

L'article 2 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 précise que le service public pénitentiaire participe à l'exécution des décisions pénales. Il contribue à l'insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à la prévention de la récidive et à la sécurité publique dans le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et des droits des personnes détenues. La lutte contre les évasions constitue donc l'une des missions premières de l'administration pénitentiaire. Une évasion par substitution lors d'un parloir en date du 17 août 2002 a amené l'administration pénitentiaire à s'interroger sur un contrôle plus fiable et plus rapide, qui puisse répondre à l'impératif fort d'authentification de la personne détenue. L'identification par biométrie et par numéro d'écrou, directement saisi ou enregistré sur la carte à contact personnelle de la personne détenue ainsi que des processus de contrôles harmonisés offrant une sécurité accrue, un processus permettant l'authentification certaine de la personne détenue par biométrie a été mis en place. Un audit a été effectué au premier trimestre de l'année 2008 afin de s'assurer des choix relatifs aux systèmes biométriques installés dans les différents établissements pénitentiaires. Il a été constaté que l'ensemble de ces établissements (123 au jour de l'audit) avaient opté pour la biométrie palmaire. Afin de s'assurer de la conformité de ces traitements au regard de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et libertés, le ministère de la justice a créé par décret en Conseil d'Etat une norme unique, en application du III et du I-2° de l'article 27 de la loi susmentionnée. Ce décret a été soumis à l'avis de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) qui a rendu sa délibération n° 2009-684 le 3 décembre 2009, puis au conseil d'Etat par décret n° 2010-615 du 7 juin 2010 portant création de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à l'identification biométrique des personnes écrouées, dénommés « BIOAP » (publication au journal officiel du 9 juin 2010). Ces traitements permettent : - l'édition de la carte d'identité interne des personnes écrouées ; - la vérification de l'identité de la personne détenue, notamment lors des retours d'accès aux parloirs et lors de toutes entrées et sorties des établissements pénitentiaires par un contrôle des empreintes palmaires ; - le suivi des contrôles d'identification. L'article 7 du décret du 7 juin 2010 précise que ces traitements pourront être mis en oeuvre par les établissements pénitentiaires après envoi à la CNIL d'un engagement de conformité ; ledit décret portant autorisation unique au sens du III de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Suite à la transposition de ce décret par les services de la CNIL en règlement unique n° 12 (RU-012), les chefs d'établissements ont procédé à la déclaration de leurs traitements biométriques. Les dispositifs biométriques du contour de la main, dispositifs dits « sans traces » ont été préférés à l'empreinte digitale, technique « à traces » qui demeure risquée en termes d'usurpation d'identité. Telles sont les prescriptions techniques préconisées par le ministère de la justice.