14ème législature

Question N° 25260
de M. Jacques Bompard (Non inscrit - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > administration

Tête d'analyse > accès aux documents administratifs

Analyse > demandes d'accès. abus. réglementation.

Question publiée au JO le : 30/04/2013 page : 4670
Réponse publiée au JO le : 10/09/2013 page : 9498
Date de renouvellement: 03/09/2013

Texte de la question

M. Jacques Bompard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la saisine abusive de la CADA à des fins de harcèlement politique. En effet l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public indique que "l'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique". Or la loi de 1978 ne prévoit pas de sanction pour des administrés ou des élus d'opposition qui détournent la procédure d'accès aux documents administratifs à des fins de promotion personnelle dans le cadre de leur campagne électorale. Seul le juge administratif peut, en théorie, infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende de 3 000 euros maximum pour recours abusif. Mais il s'agit d'un pouvoir propre du juge, très peu utilisé, et les amendes infligées atteignent rarement le montant maximum. Dans trop de cas, la CADA est saisie alors que le demandeur a ou avait la possibilité d'accéder au document dans un passé proche. Ou bien trop souvent, la saisine n'intervient que dans le cadre d'une opération politicienne de l'opposition contre la majorité d'une assemblée locale. Il lui demande ce qu'il entend mettre en oeuvre pour augmenter les moyens d'action des administrations locales face aux saisines abusives de la CADA.

Texte de la réponse

La liberté d'accès aux documents administratifs et le droit de toute personne à l'information sont garantis par les chapitres Ier, III et IV du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. Aux termes de l'article 2 de cette loi, les collectivités territoriales doivent communiquer les documents administratifs qu'elles ont produits ou reçus dans le cadre de leur mission de service public, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme ou leur support. Les documents communicables doivent être achevés et ne pas avoir fait l'objet d'une diffusion publique. L'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 prévoit que l'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. La demande abusive est principalement celle qui vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement de l'administration concernée. Le législateur a laissé le soin à l'administration d'estimer si une demande de communication présente ou non un caractère abusif et s'il doit par suite y être opposé un refus de communication. La commission d'accès aux documents administratifs (CADA) est chargée par l'article 20 de la loi du 17 juillet 1978 de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs, et à ce titre peut être saisie par la personne qui s'est vu refuser la communication d'un document administratif. Autorité administrative indépendante, elle ne peut appliquer l'article R 741-12 du code de justice administrative, prévoyant qu'un recours abusif puisse être sanctionné d'une amende ; cette sanction ne peut être prononcée que par les juridictions administratives (Conseil d'Etat, cours administratives d'appel et tribunaux administratifs). Néanmoins, si après avoir invité l'autorité sollicitée à présenter ses observations, la CADA estime être saisie d'une demande abusive, elle peut rendre un avis d'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, dans le cas où le demandeur a accès au document concerné au moment de sa demande, la CADA déclare sans objet la demande qui lui est présentée. En revanche, l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, qui précise que les collectivités territoriales doivent communiquer les documents administratifs quelle que soit leur date, n'a pas entendu empêcher la communication de documents récents. Le Conseil d'Etat a eu l'occasion de préciser que la circonstance que l'intéressé a déjà eu communication de l'ensemble des documents en cause à l'occasion d'une procédure antérieure devant le juge civil ne saurait conférer à sa demande un caractère abusif (Conseil d'Etat, 5 mai 2008, n° 294645). Le régime juridique actuel de l'accès aux documents administratifs permet aux administrations de ne pas répondre aux demandes abusives des administrés, et aux juridictions administratives de les sanctionner. Il n'est pas envisagé de le faire évoluer sur ce point.