14ème législature

Question N° 25282
de M. Alain Chrétien (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Saône )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > animaux

Tête d'analyse > nuisibles

Analyse > corvidés. prolifération. lutte et prévention.

Question publiée au JO le : 30/04/2013 page : 4640
Réponse publiée au JO le : 24/09/2013 page : 10050
Date de changement d'attribution: 03/07/2013

Texte de la question

M. Alain Chrétien attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie au sujet des autorisations accordées aux chasseurs de la famille des corvidés, 130 espèces de corbeaux, corneilles, pies, témias et geais. Il a été démontré que ces espèces constituaient une nuisance pour nos agriculteurs. Actuellement, les autorisations sont délivrées par les propriétaires des parcelles concernées ou par les maires. Il souligne néanmoins que, ces espèces étant protégées, il est interdit de les chasser, de les piéger ou de saccager leurs nids. Le secteur agricole demande qu'il soit possible de chasser les corvidés au nid. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle envisage une dérogation à certaines périodes de l'année afin d'enrayer la prolifération de ces espèces.

Texte de la réponse

Le dispositif réglementaire en vigueur pour le classement en tant que nuisible de spécimens d'espèces non domestiques indigènes, tels que la pie bavarde, le corbeau freux, la corneille noire, et le geai des chênes, est défini dans l'arrêté ministériel du 2 août 2012 modifié en dernier lieu par l'arrêté du 4 avril 2013. Il s'appuie sur les articles L. 427-8 et R. 427-6 du code de l'environnement. Cet arrêté fixe la liste des espèces concernées et des territoires où les spécimens sont classés nuisibles, ainsi que les périodes et les modalités de destruction applicables. En ce qui concerne les 4 espèces précitées, le tir dans les nids est interdit en application de cette réglementation. On dénombre en France métropolitaine, 9 espèces de corvidés vivant à l'état sauvage dans le milieu naturel fréquentant notre pays, nichant régulièrement sur ce territoire. Les témias, qui appartiennent à la famille des corvidae, vivent en Asie et ne sont pas signalés en France in situ. Parmi les 9 espèces, outre les 4 espèces dont les spécimens sont susceptibles d'être classés nuisible, seules 5 espèces sont protégées au titre de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, en application des dispositions de la directive 2009/147/CE « oiseaux » du 30 novembre 2009 : grand corbeau, crave à bec rouge, chocard à bec jaune et choucas des tours. En application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement et de l'arrêté du 2 août 2012 précité, le département de la Haute-Saône bénéficie du classement « nuisible » pour l'ensemble de son territoire des espèces suivantes : corneille noire et corbeau freux. La destruction des animaux d'espèces non domestiques indigènes classés nuisible au titre de l'article L. 427-8 du code de l'environnement n'a pas pour but d'éradiquer ces espèces ou de perturber les écosystèmes dans lesquels elles jouent un rôle important, mais de réduire l'impact des dégâts qu'ils provoquent dans un territoire donné. Néanmoins, ce dispositif n'est ni obligatoire, ni systématique. Au regard des corvidés, l'absence de classement en tant que nuisibles des animaux ne limite en rien les possibilités de régulation de spécimens d'espèces non domestiques offertes par l'article L. 427-6 du code de l'environnement. Ce dispositif permet au préfet d'ordonner, sous certaines conditions, des opérations de destructions administratives ciblées, sous la supervision de lieutenants de louveterie, et ce quel que soit le statut juridique de l'espèce considérée. Les spécimens d'espèces protégées peuvent également être ciblés, sous réserve du respect des exigences de l'article R. 427-4 du code de l'environnement, et de l'article L. 411-2 de ce même code en matière de dérogation aux interdictions générales de destruction, ce qui implique l'avis préalable du Conseil national de protection de la nature. Dans ce contexte, la destruction de spécimens d'une espèce protégée ne peut être envisagée qu'après mise en oeuvre du processus « éviter, réduire, compenser », donc en dernier recours, dès lors qu'aucune méthode alternative connue à la destruction n'a pu être mise en oeuvre. Les modalités de destruction des spécimens ciblés , protégés ou non, dans le cadre de cet article L. 427-6 ne sont pas limitées par les dispositions de l'arrêté ministériel du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement, de l'arrêté du 2 août 2012 précité, ou celles de l'arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement.