nuisibles
Question de :
Mme Pascale Boistard
Somme (1re circonscription) - Socialiste, républicain et citoyen
Mme Pascale Boistard appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les dégâts causés aux cultures de la Somme par les pigeons. La prolifération de ces derniers a causé de gros préjudices aux agriculteurs qui ne peuvent lutter efficacement du fait d'une réglementation peut-être inadaptée à ces circonstances spécifiques. En effet, cette dernière impose une autorisation préfectorale préalable avec des tirs sur les pigeons posés, à partir d'un poste fixe par fraction de 3 ha. Or la prolifération des pigeons combinée à des moyens de lutte insuffisants a entraîné cette année encore la dévastation de nombreuses parcelles (colza, semis de pois...). Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer comment, sur la base des déclarations de dégâts aux cultures, il est possible de faire évoluer la réglementation concernant la lutte contre les espèces reconnues nuisibles.
Réponse publiée le 4 mars 2014
Le dispositif réglementaire en vigueur pour le classement en tant que nuisibles de spécimens d'espèces non domestiques indigènes tels que le pigeon ramier est défini dans l'arrêté ministériel du 3 avril 2012 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d'espèces susceptibles d'être classées nuisibles par arrêté du préfet. Il s'appuie sur l'article L. 427-8 du code de l'environnement. Pour ce qui concerne le département de la Somme, le préfet peut donc ordonner la destruction à tir du pigeon ramier entre la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce et le 31 mars. Il peut prolonger jusqu'au 31 juillet la période de destruction à tir, sur autorisation individuelle et dès lors qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante, et que l'un au moins des intérêts mentionnés à l'article R. 427-6 du code de l'environnement est menacé. Les modalités de destruction sont encadrées pour cette espèce de la manière suivante : le tir du pigeon ramier s'effectue à poste fixe matérialisé de main d'homme, le tir dans les nids est interdit, et le piégeage de cette espèce est interdit, dans le cadre défini par l'article L. 427-8 de ce code. Le préfet est donc en mesure de définir un dispositif adapté à la destruction à tir des animaux nuisibles de cette espèce sur le territoire considéré, sachant que cette dernière est mise en oeuvre conformément aux dispositions de l'article R. 427-18 du code de l'environnement, qui précise que cette destruction est réalisée de jour par des titulaires du permis de chasser validé, et de l'article R. 427-21 de ce même code, qui indique que les agents de l'État, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), et de l'Office national des forêts (ONF) et des parcs nationaux, commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche, ainsi que les lieutenants de louveterie, les gardes champêtres, et les gardes particuliers (pour le territoire sur lequel ces derniers sont commissionnés), sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles toute l'année, de jour, et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction défini à l'article L. 427-8 du code de l'environnement. La destruction des animaux d'espèces non domestiques indigènes classés nuisibles au titre de l'article L. 427-8 du code de l'environnement n'a pas pour but d'éradiquer ces espèces ou de perturber les écosystèmes dans lesquels elles jouent un rôle important, mais de réduire l'impact des dégâts qu'ils provoquent dans un territoire donné. Pour ce qui concerne le pigeon ramier dans la Somme, ce dispositif, qui permet une pression de régulation importante, ne limite en rien les possibilités de régulation de spécimens d'espèces non domestiques offertes par l'article L. 427-6 du code de l'environnement. Ce cadre réglementaire permet au préfet d'ordonner, sous certaines conditions, des opérations de destructions administratives ciblées sous la supervision de lieutenants de louveterie, et ce quel que soit le statut juridique de l'espèce considérée. Les modalités de destruction des spécimens ciblés dans le cadre de cet article L. 427-6 ne sont pas limitées par les dispositions de l'arrêté ministériel du 3 avril 2012, ni par celles de l'arrêté ministériel du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement, ni par celles de l'arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement.
Auteur : Mme Pascale Boistard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Animaux
Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie
Ministère répondant : Écologie, développement durable et énergie
Dates :
Question publiée le 30 avril 2013
Réponse publiée le 4 mars 2014