14ème législature

Question N° 25377
de M. Jean-Louis Gagnaire (Socialiste, républicain et citoyen - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > déchéances et incapacités

Tête d'analyse > incapables majeurs

Analyse > mandataires judiciaires. remplacement. établissements médico-sociaux.

Question publiée au JO le : 30/04/2013 page : 4596
Réponse publiée au JO le : 01/07/2014 page : 5631
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de renouvellement: 03/12/2013

Texte de la question

M. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la question des modalités de remplacement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs dans les établissements de santé ou médico-sociaux qui hébergent des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées. En effet, la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs dans ces articles 14 et 19 (intégrés à l'article L. 472-5 du code de l'action sociale et des familles) stipulent : « lorsqu'ils sont publics, les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 qui hébergent des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées et dont la capacité d'accueil est supérieure à un seuil fixé par décret sont tenus de désigner un ou plusieurs agents comme mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour exercer les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire. Ils peuvent toutefois confier l'exercice de ces mesures à un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, géré par eux-mêmes ou par un syndicat inter-hospitalier, un groupement d'intérêt public, un groupement de coopération sanitaire ou un groupement de coopération sociale ou médico-sociale dont ils sont membres. Ils peuvent également recourir, par voie de convention, aux prestations d'un autre établissement disposant d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 ou d'un ou de plusieurs agents mentionnés au premier alinéa du présent article et déclarés auprès du représentant de l'État ». Ainsi, dans la pratique, afin d'être en conformité avec loi, certains établissements décident de se regrouper pour recruter un seul mandataire judiciaire à la protection des majeurs à temps plein pour l'ensemble de leurs établissements. Ce dernier est donc seul en charge des mesures confiées par le juge des tutelles, des intérêts des majeurs et de la gestion des affaires courantes. Il ne dispose ni d'assistant, ni de secrétaire, contrairement à ceux qui exercent dans les associations tutélaires. Dans ces situations, qu'advient-il alors lorsque ce professionnel est absent notamment pour des raisons de santé ou de congés maternité ? En effet, l'exercice du mandat judiciaire court même en cas d'absence du mandataire judiciaire. Sa responsabilité peut donc être engagée pour faute de diligences accomplies (articles 421, 422, 423 et 424 du code civil et article L. 472-2 du code de l'action sociale et des familles). Or la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ne mentionne aucune modalité de remplacement des mandataires judiciaires exerçant dans les établissements de santé ou médico-sociaux dont la capacité est supérieure à 79 lits, en cas d'empêchement. Il lui demande donc quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour que le remplacement des mandataires judiciaires exerçant dans les établissements de santé ou médico-sociaux soit effectivement assuré afin de les dégager de leur responsabilité pour faute de diligences accomplies.

Texte de la réponse

En application des dispositions de l'article 450 du code civil, lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire à la protection juridique des majeurs parmi ceux inscrits sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. Si l'intérêt de la personne hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social le justifie, le juge, peut, en application des dispositions de l'article 451 du code civil, désigner en qualité de curateur ou de tuteur, une personne physique ou un service préposé de l'établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, précitée. A cet égard, il convient de rappeler que si, en application de l'article L. 472-5 du code de l'action sociale et des familles, les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 de ce même code, qui hébergent des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées et dont la capacité d'accueil est supérieure à un seuil fixé par décret, sont tenus de désigner un ou plusieurs agents comme mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour exercer les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire, cet établissement ne peut, en application de l'article L. 472-6 dudit code désigner l'un de ses agents en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs que si un exercice indépendant des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge peut être assuré de manière effective. Il appartient en conséquence à l'établissement de s'assurer, au regard des contraintes de services et d'organisation que cette charge représente, que la personne désignée sera ainsi en mesure d'assurer le suivi des mesures qui lui seront confiées. Si tel n'est pas le cas, l'article L. 472-5, précité, prévoit que ces établissements peuvent confier l'exercice de ces mesures à un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, géré par eux-mêmes ou par un syndicat interhospitalier, un groupement d'intérêt public, un groupement de coopération sanitaire ou un groupement de coopération sociale ou médico-sociale dont ils sont membres et qu'ils peuvent également recourir, par voie de convention, aux prestations d'un autre établissement disposant d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 ou d'un ou de plusieurs agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 472-5 et déclarés auprès du représentant de l'Etat. En tout état de cause, la personne physique ou le service mandataire auquel est confié la mesure de protection est, en général, désigné spécifiquement par le juge des tutelles dans la décision instaurant la mesure ou la renouvelant. Il en résulte que lorsque le mandataire, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'un service habilité, n'est plus en mesure d'exercer la mesure, il doit solliciter le juge afin qu'il le décharge de sa mission. Toutefois, s'agissant d'un service mandataire, l'empêchement de l'un de ses agents assurant la mise en oeuvre des mesures confiées au service, n'implique pas nécessairement une nouvelle décision du juge. En effet, l'exercice de la mesure de protection étant confiée au service et non à une personne physique dénommée, il appartient à ce service de pourvoir à son remplacement par une personne remplissant les conditions légales.