14ème législature

Question N° 25387
de M. Charles de La Verpillière (Union pour un Mouvement Populaire - Ain )
Question écrite
Ministère interrogé > Défense
Ministère attributaire > Défense

Rubrique > défense

Tête d'analyse > armée

Analyse > militaires. mariage. PACS. disparités.

Question publiée au JO le : 30/04/2013 page : 4639
Réponse publiée au JO le : 06/08/2013 page : 8426

Texte de la question

M. Charles de La Verpillière appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation du personnel militaire ayant conclu un pacte civil de solidarité depuis moins de deux ans au regard du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires, et plus particulièrement sur la rédaction du deuxième alinéa de l'article 3 dudit décret, tel que modifié par l'article 6 du décret n° 2011-38 du 10 janvier 2011 relatif à la prise en compte du pacte civil de solidarité dans le régime indemnitaire des militaires et modifiant diverses dispositions relatives à la délégation de solde des militaires. L'article 3 alinéa 2 du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié, en disposant que « les militaires mariés ou liés par un pacte civil de solidarité, conclu depuis au moins deux ans [...] peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille », crée une inégalité entre les personnels militaires pacsés et mariés, et les personnels militaires et civils pacsés, étant précisé que les décrets n° 90-437 du 28 mai 1990, n° 92-566 du 25 juin 1992 et n° 2001-654 du 19 juin 2001 ne subordonnent nullement le pacte civil de solidarité à une durée de deux ans, dans les calculs d'indemnités diverses. Aussi, il lui demande les raisons susceptibles de justifier que seuls les militaires « liés par un pacte civil de solidarité, conclu depuis au moins deux ans » puissent bénéficier d'un taux particulier correspondant à leur situation, au détriment des militaires pacsés depuis moins de deux ans.

Texte de la réponse

Au regard des dispositions du décret n° 2011-38 du 10 janvier 2011 relatif à la prise en compte du pacte civil de solidarité (PaCS) dans le régime indemnitaire des militaires et modifiant diverses dispositions relatives à la délégation de solde des militaires, seuls les militaires ayant conclu un PaCS depuis deux ans au moins peuvent bénéficier des primes et indemnités versées aux militaires mariés ou ayant au moins un enfant à charge. S'agissant de cette distinction entre les personnels militaires pacsés et mariés, il convient d'observer que dans une décision du 19 juillet 2010[1] et dans son avis n° 357793 du 13 juin 2012, le Conseil d'État a estimé que « les partenaires liés par un PaCS ne peuvent, du seul fait de l'intervention de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, être regardés comme des conjoints pour l'application des textes réglementaires qui réservent des droits ou des avantages au profit de ceux qui ont cette dernière qualité ». De plus, le PaCS est considéré comme un contrat simple entraînant des obligations moindres qu'entre personnes mariées. Par ailleurs, l'application du délai de deux ans permet notamment au ministère de s'assurer de l'effectivité du PaCS. A cet égard, le Conseil d'État a rappelé dans sa décision du 19 juillet 2010 que « le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ». Il a confirmé, dans son avis du 13 juin 2012, que la différence de traitement au niveau indemnitaire entre les personnels militaires pacsés et mariés n'apparaissait pas manifestement disproportionnée, du fait des différences entre le régime juridique du mariage et celui du PaCS. Enfin, s'agissant de la différence de traitement qui existerait entre les militaires et les civils, il est précisé que la Haute juridiction administrative a également rappelé, dans sa décision du 19 juillet 2010, que la rémunération d'agents publics relevant de corps, cadres d'emploi ou fonctions publiques différents ne peut être appréciée que globalement. Les régimes indemnitaires, en l'occurrence ceux portant sur les remboursements de frais de changement de résidence, peuvent différer selon les statuts d'appartenance et ne peuvent être considérés isolément. L'insertion de la condition de durée de deux ans dans les textes indemnitaires concernant le personnel militaire pacsé n'a de la sorte pas été considérée par le Conseil d'État comme créant une rupture d'égalité entre civils et militaires. Il apparaît ainsi que l'inégalité de traitement, dès lors qu'elle ne constitue pas une disproportion manifeste entre deux situations, ne peut être invoquée lorsque ces dernières ne sont pas identiques. [1] CE 19 juillet 2010, M. Montély, req. n° 334478.