14ème législature

Question N° 25396
de M. Philippe Cochet (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > droit pénal

Tête d'analyse > délits

Analyse > interpellations. procès-verbaux. fondements juridiques. réglementation.

Question publiée au JO le : 30/04/2013 page : 4672
Réponse publiée au JO le : 11/06/2013 page : 6169

Texte de la question

M. Philippe Cochet interroge M. le ministre de l'intérieur sur le caractère pour le moins arbitraire de l'interpellation effectuée par les forces de l'ordre à l'encontre d'un concitoyen, survenue le lundi 1er avril 2013 dans un parc parisien, alors que l'intéressé pique-niquait paisiblement avec sa famille. Les circonstances et les motifs de cette interpellations sont ressentis par nos concitoyens une violation des libertés publiques les plus élémentaires et créent une légitime inquiétude au sein de la population. En effet, le lundi 1er avril 2013, un père de famille, présent dans le parc à l'occasion d'un pique-nique familial, s'est vu interpellé par les forces de l'ordre au motif qu'il portait un survêtement affichant le logo du collectif « La manif pour tous ». Il a été ensuite verbalisé pour « port d'une tenue contraire aux bonnes moeurs », puis emmené au poste de gendarmerie. Le prévenu n'a été autorisé à quitter le poste de gendarmerie qu'à condition de retirer le survêtement incriminé. Ces faits soulèvent plusieurs interrogations graves ayant trait aux règles procédurales encadrant l'interpellation laquelle, aux termes de l'article 78-1 du code de procédure pénale, ne peut intervenir que lorsqu'il existe un ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner soit qu'une personne a commis ou tenté de commettre une infraction, soit qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit soit qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à une enquête en cours soit qu'elle fait l'objet des recherches. Considérant que les agents de la gendarmerie nationale ont sanctionné le port d'un vêtement à caractère militant ou choquant, il lui demande d'éclairer nos concitoyens sur le point de savoir en quoi le port d'un survêtement frappé d'un logo représentant une famille se tenant par la main constitue une contravention aux bonnes moeurs ou pourrait être jugé comme un indice d'un acte préparatif d'un crime ou d'un délit.

Texte de la réponse

L'agent ayant relevé l'infraction n'est pas un gendarme mais un surveillant des jardins du Luxembourg. Ces fonctionnaires parlementaires sont chargés de faire appliquer le règlement interne du Sénat qui découle des pouvoirs de police dont bénéficient les Présidents des assemblées en vertu de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. L'article 3 de ce texte stipule que « Les présidents des assemblées Parlementaires sont chargés de veiller à la sûreté intérieure et extérieure des assemblées qu'ils président. Ces dispositions s'appliquent aux immeubles affectés aux assemblées ainsi qu'aux immeubles dont elles ont la jouissance à quelque titre que ce soit. » Ainsi, l'article 2 de cette même ordonnance précise que « Le palais du Luxembourg, l'hôtel du Petit Luxembourg, leurs jardins et leurs dépendances historiques sont affectés au Sénat. » Les jardins du Luxembourg sont ouverts au public uniquement la journée. La mission de surveillance est alors assurée par les services du Sénat qui appliquent le règlement interne de cette institution.