14ème législature

Question N° 2540
de M. Jean-Louis Christ (Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > droit pénal

Tête d'analyse > délit d'outrage

Analyse > autorités publiques. conditions d'application.

Question publiée au JO le : 07/08/2012 page : 4676
Réponse publiée au JO le : 01/07/2014 page : 5621
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de renouvellement: 13/11/2012
Date de renouvellement: 05/03/2013
Date de renouvellement: 11/06/2013
Date de renouvellement: 17/09/2013
Date de renouvellement: 24/12/2013
Date de renouvellement: 22/04/2014

Texte de la question

M. Jean-Louis Christ appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le champ d'application de l'article L. 433-5 du code pénal qui sanctionne le délit d'outrage à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique. Un maire lui a effectivement indiqué qu'il avait fait l'objet de menaces et d'injures réitérées de la part de l'un de ses concitoyens. Il a déposé plainte auprès du parquet et a également saisi l'officier du ministère public du tribunal d'instance compétent. La procédure a été classée sans suite car le ministère public a estimé que le délit dont il aurait fait l'objet n'était pas constitué, dans la mesure où les injures avaient été proférées en dehors du cadre dans lequel le maire exerçait sa fonction d'élu. Il lui demande de lui apporter des précisions sur les conditions d'application de l'article L. 433-5 du code pénal, en matière d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique.

Texte de la réponse

Les magistrats du parquet sont naturellement sensibles à la protection des élus dans le cadre de leurs fonctions et s'attachent à apporter une réponse ferme et rapide aux infractions commises à leur encontre et en particulier à l'encontre les maires. L'article 433-5 du code pénal dispose que l'outrage est constitué par des paroles, gestes ou menaces, écrits ou images de toute nature non rendus publics ou par l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. La jurisprudence a eu maintes fois l'occasion de rappeler qu'entrent dans le champ de cet article les élus tels que les maires ou leurs adjoints. Ne sont en revanche réprimés dans le cadre de cet article que les faits, commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la mission de l'élu, qui sont de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont il est investi. Il s'agit là d'une double condition posée par la loi, que les magistrats doivent bien évidemment respecter. Il convient néanmoins de préciser que d'autres qualifications peuvent être retenues pour réprimer les propos injurieux portés à l'encontre des maires, en dehors de l'exercice de leur mission. L'injure non publique est une contravention prévue à l'article R. 621-2 du code pénal. Par ailleurs, les menaces sont également réprimées par l'article 222-17 du code pénal. Il doit s'agir de menaces d'un crime, d'un délit contre les personnes dont la tentative est punissable ou bien encore de menaces de mort. Pour que le délit puisse être constitué, les menaces doivent toutefois avoir été réitérées ou faites au moyen d'un écrit, une image ou tout autre objet.