14ème législature

Question N° 25549
de M. François Brottes (Socialiste, républicain et citoyen - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Rubrique > fonction publique territoriale

Tête d'analyse > recrutement

Analyse > titulaires depuis moins de trois ans. frais de formation.

Question publiée au JO le : 30/04/2013 page : 4686
Réponse publiée au JO le : 30/07/2013 page : 8241

Texte de la question

M. François Brottes attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les difficultés posées aux collectivités territoriales ou établissements publics lors du recrutement d'un agent titularisé depuis moins de trois ans, conformément à l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984, du fait du droit fait à la collectivité ou l'établissement public d'origine de demander le remboursement des frais liés aux formations suivies par cet agent préalablement à son départ. Faute d'une procédure préétablie, il n'est pas rare que la collectivité recruteuse soit informée du montant de ce remboursement à l'issue du processus de recrutement, alors que l'embauche est finalisée. Il souhaiterait donc connaître les dispositions qui pourraient être mises en oeuvre pour que la collectivité recruteuse soit automatiquement informée du coût de ces remboursements, préalablement à toute décision de recrutement.

Texte de la réponse

Afin de compenser les effets des mutations de fonctionnaires immédiatement après l'accomplissement de leur formation obligatoire, laissant les collectivités, et notamment les plus petites d'entre elles, confrontées à des difficultés de gestion dans la mesure où elles ne peuvent s'opposer au départ de leurs agents, la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a complété l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en instaurant un mécanisme de remboursement à la charge de la collectivité qui recruterait un agent titularisé depuis moins de trois ans, pour lequel une autre collectivité a financièrement supporté la période de formation. Ces dispositions doivent conduire les collectivités et notamment les collectivités d'accueil à aborder la procédure de mutation, non plus sous le seul angle de la date de prise d'effet de la mutation, mais en y intégrant la nécessité de s'informer auprès des collectivités d'origine des agents, des modalités financières qui vont accompagner ces mobilités. La circulaire du 16 avril 2007, commentant les dispositions de la loi du 19 février 2007, précise que les collectivités évaluent librement le montant du remboursement dû par la collectivité d'accueil à la collectivité d'origine. A défaut d'accord, la collectivité d'accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité ou l'établissement d'origine. Il appartient donc aux deux collectivités concernées de s'entendre sur les conditions financières de la mutation. La loi n'a toutefois pas prévu de délai particulier au terme duquel les deux collectivités seraient tenues de fixer le montant de l'indemnité. Il ne peut, cependant, être écarté l'hypothèse où, en l'absence de toute négociation au moment de la mutation sur le montant de la compensation financière, une collectivité réclamerait, après la mutation de l'agent, une indemnité à la collectivité d'accueil. Dans un avis rendu le 9 mars 2012, sur saisine du tribunal administratif de Lyon concernant un litige relatif à un titre exécutoire émis par une commune, en vue d'obtenir le remboursement des dépenses engagées au titre de l'article 51, le Conseil d'Etat a indiqué que les dispositions de cet article confèrent à la collectivité d'origine une créance sur la collectivité d'accueil, que cette créance prend naissance à la date d'effet de la mutation, quels que soient le montant de l'indemnité et les modalités de sa fixation, que l'action en recouvrement n'est encadrée par aucun délai à l'exception de celui correspondant à la prescription quadriennale. Il apparaît donc souhaitable, dans le cadre d'une bonne gestion de la mutation, que le montant du remboursement dû par la collectivité d'accueil soit fixé avant la prise d'effet de la mutation, celle-ci intervenant, à défaut d'accord entre les collectivités, trois mois après la notification de la décision par l'autorité d'accueil à l'autorité d'origine.