14ème législature

Question N° 25623
de M. Stéphane Travert (Socialiste, républicain et citoyen - Manche )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > logement : aides et prêts

Tête d'analyse > APL

Analyse > conditions d'attribution.

Question publiée au JO le : 30/04/2013 page : 4608
Réponse publiée au JO le : 26/11/2013 page : 12330

Texte de la question

M. Stéphane Travert attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le barème de calcul de l'aide personnalisée au logement (APL) pour les personnes débutant une activité en micro-entreprise et pour lesquelles le principe de l'évaluation forfaitaire des ressources est appliqué. Il en résulte que, en application de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n° 2009-976 du 20-08-09, lorsque le revenu fiscal de référence de l'année n-2, pris en compte pour le calcul, est inférieur à 1 015 fois la valeur du SMIC au 31 décembre de l'année de référence, il est retenu 1 500 fois la valeur du SMIC au 1er juillet de l'année n-1 ce qui aboutit le plus souvent à une éviction du droit à l'APL. Dans la situation de crise actuelle, à un moment où les créateurs de micro-entreprises peinent à pérenniser leur activité, il apparaît que ce système de calcul est injuste et ne peut se justifier par une logique de progression des revenus. Aussi, il lui demande quelles mesures pourraient être mises en place pour permettre une prise en compte des revenus en adéquation avec la réalité des ressources, permettant ainsi l'attribution de l'aide personnalisée au logement à des personnes disposant d'un faible revenu qui ont investi dans une micro-entreprise.

Texte de la réponse

Pour l'appréciation du droit aux prestations familiales et aux aides personnelles au logement, les ressources prises en compte sont les revenus nets catégoriels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu d'après le barème de l'année civile de référence, c'est-à-dire ceux de l'avant dernière année précédant l'exercice de paiement (revenus perçus au cours de l'année N - 2 si la demande est effectuée en année N). Toutefois, par dérogation à cette règle, des mesures correctives s'appliquent dans certaines situations pour ajuster au plus près la prestation versée à la situation financière réelle du demandeur. Pour éviter notamment un effet d'aubaine pour les personnes qui, par exemple, débuteraient une activité en fin d'année et percevraient des revenus supérieurs à ceux permettant d'accéder à ces prestations dans le cadre de la règle de droit commun, une procédure d'évaluation forfaitaire des ressources a été instituée par l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale. Cette procédure consiste à reconstituer à l'ouverture et au renouvellement du droit les ressources des personnes qui ont peu ou pas de revenus pendant la période de référence (l'année N - 2) mais qui exercent une activité professionnelle au moment de l'ouverture de droit et qui demandent le bénéfice d'une prestation familiale ou d'une aide personnelle au logement. Cette règle vise à compenser le retard dans la prise en compte des ressources dû à l'ancienneté de la période de référence. Elle n'est pas applicable aux jeunes de moins de vingt-cinq ans exerçant une activité non salariée ou, pour les salariés, percevant un salaire mensuel net inférieur actuellement à 1 273,52 € pour un isolé ou 1 910,29 € pour un couple. Cette exception est précisément prévue afin que l'évaluation forfaitaire ne concerne pas une grande partie des jeunes étudiants, apprentis et travailleurs non salariés. La règle de l'évaluation forfaitaire n'aboutit cependant pas à un mécanisme satisfaisant dès lors que la prise en compte de la rémunération d'un seul mois sur l'année ne reflète pas toujours la réalité des situations d'emploi. C'est pourquoi une réflexion est actuellement engagée afin de concevoir un dispositif plus performant et plus juste socialement sans pour autant revenir à une situation induisant des effets d'aubaine.