Conseil de l'Europe
Question de :
M. Guy Delcourt
Pas-de-Calais (3e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Guy Delcourt attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires européennes, sur la condamnation dont fait l'objet la France par la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), siégeant à Strasbourg, pour violation de la liberté de pensée, de conscience et de religion à l'égard de trois mouvements sectaires. Les juges de la CEDH ont invalidé des procédures fiscales intentées contre trois organisations considérées comme sectaires. Ils ont condamné la France à verser 3 599 551 euros (+ 49 568 euros de frais) à l'association cultuelle du « « Temple pyramide », 387 722 euros (+ 55 000 euros de frais), à "l'église évangélique missionnaire de Besançon" et, 36 886 euros (+ 10 000 euros de frais) à l'association des « chevaliers du Lotus d'or ». Cela pose nécessairement la question des faits et dommages, connus et parfois terrifiants, reprochés aux organisations en cause ignorés donc par la CEDH. Ces faits et dommages sont pourtant de notoriété publique, notamment dans des attendus de procédure ou dans des rapports publics officiels, et qui vont donc se poursuivre. Les parties disposent d'un délai de 3 mois, donc jusqu'au 30 avril 2013, pour faire appel des décisions de la CEDH. C'est pourquoi, au regard de l'urgence de la situation, il souhaiterait donc connaître la position du Gouvernement sur le sujet, et s'il compte contester cette décision auprès des instances compétentes.
Réponse publiée le 6 août 2013
Par trois arrêts du 31 janvier 2013, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour violation de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme (liberté de religion) en raison de la taxation, à l'issue de contrôles fiscaux, des dons manuels reçus par trois associations : l'Association Cultuelle du Temple Pyramide, l'Association Les Chevaliers du Lotus d'Or et l'Eglise Evangélique Missionnaire. Dans ces arrêts, la Cour a fait strictement application de sa jurisprudence issue de son arrêt du 30 juin 2011 « Association Les Témoins de Jéhovah c. France », qui portait sur la même question et est définitif. Le Gouvernement n'a donc pas demandé le renvoi en Grande Chambre de ces arrêts, demande qui aurait été dépourvue de toute chance de succès. Il convient toutefois de préciser que, comme dans l'affaire « Témoins de Jéhovah », la Cour a fondé son constat de violation exclusivement sur l'imprévisibilité de la taxation d'office des associations requérantes sur le fondement de l'article 757 du code général des impôts (CGI), en vertu duquel les dons manuels « révélés » à l'administration fiscale sont assujettis aux droits de donation. Pas plus qu'elle ne l'avait fait dans son arrêt du 30 juin 2011, la Cour n'a, dans ses arrêts du 31 janvier 2013 remis en cause le principe de la taxation des dons manuels ni ne s'est à aucun moment prononcée sur le contenu des croyances en cause. Ces décisions ne sauraient donc en tout état de cause être valablement interprétées par des mouvements sectaires comme un signal dans leur direction, leur ouvrant droit aux avantages fiscaux des associations cultuelles.
Auteur : M. Guy Delcourt
Type de question : Question écrite
Rubrique : Organisations internationales
Ministère interrogé : Affaires européennes
Ministère répondant : Affaires européennes
Dates :
Question publiée le 30 avril 2013
Réponse publiée le 6 août 2013