Question écrite n° 25772 :
annuités liquidables

14e Législature

Question de : Mme Annie Le Houerou
Côtes-d'Armor (4e circonscription) - Socialiste, républicain et citoyen

Mme Annie Le Houerou attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le fait que l'ensemble des anciens objecteurs de conscience fonctionnaires ne bénéficient pas de la prise en compte dans le calcul de leur retraite des deux années de service civil. Le Conseil constitutionnel a souhaité réparer une discrimination dont étaient victimes les objecteurs de conscience fonctionnaires ayant effectué leurs deux années de service civil entre 1971 et 1983. Par sa décision du 13 octobre 2011, il a entériné cette modification et rétabli les objecteurs de conscience dans leurs droits. Toutefois il apparaît que les fonctionnaires du ressort du ministère de l'éducation nationale ne bénéficient toujours pas de l'application de cette mesure. Elle demande si le Gouvernement mettra fin à cette discrimination en accordant à l'ensemble des anciens objecteurs de conscience fonctionnaires la prise en compte des deux années de service civil dans le calcul de leur retraite.

Réponse publiée le 21 mai 2013

Conformément à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans deux conditions : à tout moment en cas d'erreur matérielle, ou dans un délai de un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. Le Conseil constitutionnel a prévu que les effets de sa décision du 13 octobre 2011 prennent effet à compter de sa date de publication. Dès lors, certains fonctionnaires déjà retraités depuis plus d'un an ne peuvent voir leurs services, effectués en tant qu'objecteurs de conscience entre 1971 et 1983, pris en compte dans le calcul de leur retraite. Il convient de préciser que l'article L. 55 du CPCMR présente un caractère général et impératif, qui constitue une garantie de sécurité et de stabilité dans le droit de la liquidation des pensions. Pour ces motifs, il n'est donc pas prévu de le modifier.

Données clés

Auteur : Mme Annie Le Houerou

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : Affaires sociales et santé

Ministère répondant : Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Dates :
Question publiée le 30 avril 2013
Réponse publiée le 21 mai 2013

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