14ème législature

Question N° 25774
de Mme Marie-Lou Marcel (Socialiste, républicain et citoyen - Aveyron )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales

Rubrique > retraites : généralités

Tête d'analyse > âge de la retraite

Analyse > affections de longue durée. retraite anticipée.

Question publiée au JO le : 30/04/2013 page : 4616
Réponse publiée au JO le : 24/06/2014 page : 5171
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

Mme Marie-Lou Marcel attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le décret n° 2012-842 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à la retraite anticipée pour carrière longue. Ce droit est subordonné à la justification de deux conditions : la durée cotisée et l'âge de début de carrière. Or les salariés ayant connu un congé de maladies statutaires (longue maladie, longue durée), avec prescription d'arrêt de travail, sont pénalisés par ce dispositif. Dans le calcul des droits à la retraite, la prise en compte est en effet limitée au maximum à quatre trimestres dans la carrière. Afin de réunir les conditions pour l'ouverture de leur droit, ils sont donc dans l'obligation de prolonger la durée de leur travail en fonction de la durée cotisée obligatoire, alors que certaines de ces personnes, frappées par la maladie, ont pu garder des séquelles physiques et psychologiques. Elles subissent donc un double préjudice. Elle lui demande s'il lui paraît envisageable de faire bénéficier des trimestres d'assurance les salariés ayant connu un arrêt de maladie de longue durée, afin qu'ils puissent bénéficier d'une retraite anticipée.

Texte de la réponse

Le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse prévoit l'ouverture du droit à la retraite anticipée à soixante ans pour les assurés justifiant de la durée d'assurance cotisée requise pour leur génération et ayant commencé à travailler avant vingt ans. Ceci revient à réduire de deux ans la condition de durée d'assurance exigée, par la suppression de la majoration de huit trimestres précédemment en vigueur. De plus, la condition de début d'activité a été étendue aux assurés ayant commencé avant 20 ans et pas seulement avant 18 ans. Enfin, le nombre de trimestres « réputés cotisés » est élargi : le nouveau dispositif ajoute aux quatre trimestres de service national et quatre trimestres de maladie, maternité, accidents du travail, précédemment retenus, deux trimestres de périodes de chômage indemnisé et deux trimestres supplémentaires liés à la maternité. Les quatre trimestres réputés cotisés au titre des interruptions de travail liées à la maladie concernent la maladie en général sans distinction sur sa nature. Il convient de rappeler qu'en cas de dépassement des quatre trimestres ainsi retenus, la législation relative à l'assurance vieillesse prévoit que lesdits arrêts sont considérés comme une période assimilée : un trimestre est alors attribué pour chaque période de 60 jours durant laquelle l'assuré a perçu les indemnités journalières versées au titre de la maladie ou d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle (articles L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale). L'élargissement du dispositif de retraite anticipée pour carrières longues a donc nettement amélioré la prise en compte des aléas de carrière des assurés, tout en maintenant un lien étroit entre retraite anticipée et longue activité de l'assuré. Le Gouvernement a en effet souhaité réserver le dispositif de retraite anticipée aux personnes qui ont commencé à travailler jeunes et dont l'importance des droits acquis par les cotisations qu'elles ont versées témoigne à la fois d'une longue activité professionnelle et d'un effort contributif conséquent. C'est la raison pour laquelle la loi impose que tout ou partie des trimestres validés par l'assuré l'ait été en contrepartie de cotisations à sa charge. Toutefois, la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a encore renforcé les mesures de solidarité de notre système de retraite. Elle a notamment élargi le nombre de trimestres « réputés cotisés » afin de prendre en compte deux trimestres supplémentaires de chômage, deux trimestres acquis au titre du versement de la pension d'invalidité et tous les trimestres acquis au titre de la maternité. Cette mesure, dont les modalités ont été précisées par le décret n° 2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des carrières longues, facilitera l'accès à la retraite anticipée pour longue carrière à des assurés qui, bien qu'ayant commencé leur activité jeune, ont connu des aléas de carrières liés à la maladie. Cette mesure est applicable aux retraites liquidées à partir du 1er avril 2014. Elle vient conforter le décret du 2 juillet 2012, qui a permis en 2013 à 150 000 assurés de partir à la retraite avant l'âge légal.