14ème législature

Question N° 25776
de M. Jean-Pierre Decool (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > retraites : généralités

Tête d'analyse > annuités liquidables

Analyse > aidants familiaux.

Question publiée au JO le : 30/04/2013 page : 4630
Réponse publiée au JO le : 04/06/2013 page : 5790

Texte de la question

M. Jean-Pierre Decool alerte M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur les modalités du décret du 6 juin 2012, relatif au départ à la retraite à 60 ans et plus particulièrement, sur son application aux anciens aidants familiaux. Déscolarisés dès l'âge de quatorze ans, les aidants familiaux, à l'issue de leur service militaire, ont, faute de besoin en personnel suffisant sur l'exploitation, rejoints, à un niveau de qualification faible, le monde de l'entreprise. Salariés dans des conditions souvent pénibles, les aidants familiaux sont, aujourd'hui, contraints de racheter des trimestres validés mais non cotisés, afin de bénéficier des modalités du décret précité. Si ce rachat coûte, en moyenne, 3 500 euros pour un salarié du monde agricole, l'ancien aidant familial, doit quant à lui débourser 21 507 euros pour valider quatre trimestres. Cette différence de traitement, ressentie comme une injustice pénalise doublement l'ancien aidant familial, qui en plus de ne pas avoir prospérer dans l'agriculture, doit acquitter une somme six fois supérieure au montant ordinairement réclamé. Il lui demande, par conséquent, de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement à ce sujet.

Texte de la réponse

Le dispositif de retraite anticipée pour longue carrière, mis en place par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, puis modifié dans le cadre de la loi du 9 novembre 2010 qui a prévu le relèvement progressif de l'âge légal de départ à la retraite, permet aux assurés qui ont débuté leur carrière avant un âge donné et qui justifient de durées minimales d'assurance et de cotisations de partir en retraite avant l'âge légal. Le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse a assoupli les conditions de départ à la retraite avant l'âge légal, pour les pensions prenant effet à compter du 1er novembre 2012. Il étend notamment les possibilités de départ en retraite à compter de 60 ans aux assurés ayant commencé à travailler avant 20 ans qui justifient de la durée d'assurance cotisée requise pour leur génération. Les périodes de travail effectuées en qualité d'aide familial par les membres de la famille, définis à l'article L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime, sont validées moyennant le paiement de cotisations depuis la création du régime de retraite de base des personnes non-salariées agricoles. Or, les cotisations ne sont appelées, et les prestations dues, dans la branche de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles, qu'à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'assuré a atteint l'âge légal d'affiliation qui était fixé à vingt et un ans antérieurement à 1976, a été abaissé à dix-huit ans à cette date puis à seize ans par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Cependant, l'article L. 732-35-1 du code rural et de la pêche maritime, introduit par la loi du 21 août 2003 précitée, permet aux assurés qui n'ont pas liquidé leur retraite de racheter, sous certaines conditions, les périodes d'activité qu'ils ont accomplies en qualité d'aide familial à un âge compris entre celui de la fin de scolarité obligatoire et l'âge légal d'affiliation au régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles. Depuis la mise en oeuvre de ce dispositif en 2004, le barème de rachat de cotisations est favorable aux assurés qui ont accompli une longue carrière en agriculture. En raison du succès du dispositif du départ anticipé pour carrière longue et du recours important à la mesure spécifique aux aides familiaux, qui génèrent pour les régimes d'assurance vieillesse une charge très importante, des ajustements portant sur les modalités de contrôle des demandes de versement de cotisations, sur le montant de ces cotisations et sur les conditions d'accès au dispositif de rachat ont été prévus par l'article 78 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 et mis en oeuvre par le décret n° 2009-599 du 26 mai 2009. Afin de pérenniser le dispositif en continuant à le cibler prioritairement sur les assurés des régimes agricoles, le montant du rachat des périodes d'aide familial, qui est également fonction de l'âge du demandeur à la date de sa demande de rachat et de ses revenus professionnels, est calculé selon un barème différencié selon que les périodes rachetées sont prises en compte au titre des seuls régimes agricoles ou au titre de l'ensemble des régimes de base d'assurance vieillesse. Dans le premier cas, le barème de rachat est égal à 15 % du montant des versements prévus pour le rachat des périodes d'études supérieures pour une année. Dans le second cas, il est égal à 100 % de ce barème. Par ailleurs, en application de l'article R. 351-4 2° du code de la sécurité sociale, les périodes d'activité non-salariée agricole accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, dans une exploitation agricole ou assimilée, entre le dix-huitième et le vingt-et-unième anniversaire des intéressés et n'ayant pas donné lieu à rachat, sont validées gratuitement comme « périodes reconnues équivalentes » et, à ce titre, prises en compte pour l'ouverture du droit à une pension de retraite à taux plein dès l'âge légal de départ à la retraite.