14ème législature

Question N° 25779
de M. Yann Galut (Socialiste, républicain et citoyen - Cher )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > retraites : généralités

Tête d'analyse > calcul des pensions

Analyse > retraite proportionnelle. travailleurs migrants. disparités.

Question publiée au JO le : 30/04/2013 page : 4630
Réponse publiée au JO le : 18/06/2013 page : 6393

Texte de la question

M. Yann Galut attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur la retraite proportionnelle des travailleurs non salariés migrants de l'UE. Dans le Cher, en effet, une caisse de retraite affecte la retraite proportionnelle d'un prorata temporis en fonction du nombre d'années effectuées en France, sans tenir compte de l'ensemble de la carrière avec les périodes passées dans un autre État membre. Ceci paraît contraire au principe de totalisation des périodes travaillées au sein des pays de l'Union, principe édicté par le règlement (CE) n° 1408-1971 du 8 juin 1971 en vigueur. Or d'autres départements tels que l'Indre, le Gers, le Lot-et-Garonne et l'Allier n'affectent pas de prorata. Une différente interprétation des textes semble ainsi constatée. C'est pourquoi, au vu du nécessaire respect du principe d'égalité de traitement sur le territoire national, se pose la question du juste calcul de ces retraites. De ce fait, au regard, du droit européen en vigueur, il l'interroge sur la conformité de l'application d'un prorata temporis dans ces calculs.

Texte de la réponse

Aux termes des articles L. 732-24 et L. 732-25 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont exercé à titre exclusif ou principal une activité agricole non-salariée ont droit à une pension de retraite qui comprend d'une part une pension de retraite forfaitaire, égale au maximum à l'allocation aux vieux travailleurs salariés et dont le montant est proportionnel à la durée d'activité agricole, et d'autre part à une pension de retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées et de la durée d'assurance au régime des non-salariés agricoles. Pour les assurés qui demandent la liquidation de leur retraite avant l'âge ouvrant droit au taux plein et qui ne justifient pas dans un régime de retraite de base obligatoire d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué, dans le cas général, un coefficient de minoration aux deux composantes de la pension de retraite. Afin de favoriser la libre circulation des travailleurs ressortissants des État membres de l'Union européenne, de l'espace économique européen et de la Suisse, les règlements communautaires n° 1408/71 et, depuis le 1er mai 2010, n° 883/2004, ont organisé les règles de coordination des législations nationales de sécurité sociale en garantissant aux assurés l'égalité de traitement au regard des différentes législations nationales et le bénéfice des prestations de sécurité sociale quel que soit le lieu de leur emploi ou de leur résidence. Ces règlements visent ainsi à garantir que l'exercice du droit à la libre circulation que confèrent les traités européens n'ait pas pour effet de priver un travailleur d'avantages de sécurité sociale auxquels il aurait pu prétendre s'il avait accompli toute sa carrière dans un seul État membre. A cet effet, la totalisation de toutes les périodes prises en considération par les législations nationales permet d'apprécier l'ouverture dans le régime d'un État membre du droit des assurés aux prestations de l'assurance vieillesse. Dans le régime français d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles notamment, cette totalisation permet de calculer le taux de la pension susceptible d'être immédiatement liquidée par l'institution compétente. Pour le calcul effectif de la pension que doit verser à un travailleur migrant l'institution compétente d'un État membre, cette institution, aux termes de l'article 46 du règlement n° 1408/71, procède tout d'abord au calcul d'une pension nationale en déterminant, selon sa propre législation, le montant de la prestation auquel le travailleur aurait droit en ne prenant en compte que les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous cette législation. L'institution procède ensuite à un calcul communautaire de la pension, qui prend en compte la totalité des activités exercées dans l'espace européen, puis proratise la pension théorique ainsi obtenue, en considération de la durée d'assurance accomplie sous la législation qu'elle applique. Après comparaison des résultats de ces deux calculs, l'institution doit liquider la prestation dont le montant est le plus élevé. Pour l'application de ces dispositions, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure, par des instructions précises à toutes les caisses locales, l'unité de traitement des demandes de liquidation des pensions de vieillesse des salariés et non-salariés agricoles.