14ème législature

Question N° 25857
de M. Yves Nicolin (Union pour un Mouvement Populaire - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Rubrique > tourisme et loisirs

Tête d'analyse > aires de jeux

Analyse > normes d'installation. contrôle. qualifications du personnel.

Question publiée au JO le : 30/04/2013 page : 4664
Réponse publiée au JO le : 21/01/2014 page : 719
Date de changement d'attribution: 28/05/2013

Texte de la question

M. Yves Nicolin interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur le contrôle des jeux dans les cours et abords des écoles organisé par les décrets du 10 août 1994 et du 18 décembre 1996 qui fixent les règles de sécurité applicables aux équipements et aires collectives de jeux et qui s'adressent aux fabricants d'équipements, aux installateurs, aux propriétaires, aux gestionnaires et exploitants d'aires de jeux. En effet, les matériels utilisés pour les enfants, quel que soit leur lieu d'implantation, doivent répondre à des normes générales de sécurité définies en annexe des décrets (notamment durée de vie des matériaux, absence de pointes, d'arrêtes saillantes, de surfaces rugueuses) et, s'agissant des toboggans, équipements rotatifs ou balançoires, à des normes spécifiques. La ville de Roanne compte 37 aires de jeux dans les espaces verts et 22 aires de jeux dans les écoles. Afin de respecter les modalités réglementaires et d'améliorer le niveau de qualité des aires de jeux, il a été demandé au personnel municipal de contribuer chaque jour au contrôle des jeux. Même si cette mesure est prise au nom de la sécurité des enfants, cela pose la question de la qualification du personnel municipal pour un tel contrôle et par conséquent celle de la responsabilité de la municipalité en cas d'accident. Dans ce contexte, il aimerait savoir s'il compte remédier à ce problème qui se pose de plus en plus.

Texte de la réponse

En application de l'article L. 221-1 du code de la consommation, qui dispose que « les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes », deux décrets ont été édictés concernant les aires de jeux, le décret n° 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d'aires collectives de jeux et le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux. Ce dernier décret impose aux gestionnaires et exploitants de ces aires un certain nombre d'obligations afin d'assurer la sécurité des enfants qui les utilisent, en encadrant l'entretien des sites et la maintenance des équipements. Le gestionnaire ou l'exploitant d'une aire de jeux doit ainsi tenir à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant, entre autres, les plans d'entretien et de maintenance, les documents attestant des interventions réalisées et des inspections régulières des équipements ainsi que les notices d'emploi et d'entretien du matériel. La tenue d'un tel registre constitue un élément majeur pour déterminer, en cas d'accident, la personne responsable. Si ces textes n'imposent pas, par eux-mêmes, de niveau de qualification particulière pour le personnel en charge de la maintenance des équipements des aires de jeux, afin de laisser une marge de manoeuvre à leurs gestionnaires, il est naturellement préférable que celui-ci ait les compétences requises pour l'exercice d'une telle activité. Deux solutions s'offrent alors à la commune gestionnaire : elle peut soit s'adresser à un prestataire extérieur pour faire vérifier la sécurité de ses aires de jeux, soit assurer elle-même cette mission. Dans ce cas, certains diplômes relatifs aux espaces verts (brevet d'études professionnelles, certificat d'aptitude professionnelle, ...) peuvent par exemple être demandés aux candidats postulant sur des emplois d'agent en charge de la maintenance des équipements des aires de jeux. De même, des formations sur l'entretien de ces équipements peuvent être dispensées, via le centre national de la fonction publique territoriale. La qualification du personnel procédant au contrôle des équipements des aires collectives de jeux représente un élément essentiel à prendre en compte lors des recrutements. En effet, en cas d'accident sur une aire de jeux, la responsabilité administrative de la commune peut être engagée pour faute commise en tant que gestionnaire de l'aire, voire du fait d'une carence du maire dans l'exercice de son pouvoir de police générale en vertu duquel il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité publique sur le territoire de la commune (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales). Par ailleurs, la responsabilité pénale du maire pourra être recherchée en cas de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité sur le fondement de l'article 121-3 du code pénal (Cour de cassation, chambre criminelle, 2 décembre 2003, n° 03-83008). S'agissant des équipements et aires de jeux situées dans les écoles, la circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 sur la surveillance et la sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques impose au directeur d'école de surveiller régulièrement les locaux, terrains et matériels utilisés par les élèves afin de déceler les risques apparents éventuels. En cas de risque constaté, le directeur d'école en informe par écrit le maire de la commune et l'autorité académique. Le directeur d'école doit signaler l'état défectueux des matériels et prendre, le cas échéant, les dispositions nécessaires dans l'attente des travaux. Dans l'hypothèse d'un accident sur une aire de jeux située dans une école, la responsabilité tant de la commune que de l'Etat, en cas de faute de surveillance d'un agent de l'Etat, pourra être recherchée (Conseil d'Etat, 26 juillet 1918, époux Lemonnier ; Conseil d'Etat, 10 juin 1988, consorts Metnaoui).