14ème législature

Question N° 25918
de M. Christophe Sirugue (Socialiste, écologiste et républicain - Saône-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi et dialogue social

Rubrique > ventes et échanges

Tête d'analyse > VRP

Analyse > revendications.

Question publiée au JO le : 30/04/2013 page : 4697
Réponse publiée au JO le : 02/09/2014 page : 7456
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Christophe Sirugue attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l'actualisation nécessaire de l'arrêté du 20 juin 1977 étendant l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants et placiers du 3 octobre 1975, élargi par arrêté du 28 juin 1989. En effet, le 3e alinéa est rédigé en ces termes : « 3° Considérant que l'article L. 751-9 (dernier alinéa) du code du travail ouvre aux représentants de commerce le droit à une indemnité conventionnelle de licenciement ou de mise à la retraite, décident, en conséquence, d'instaurer ces indemnités par la présente convention collective qui sera seule applicable aux représentants de commerce, sauf dans le cas où une autre convention collective liant l'entreprise comporterait des dispositions plus favorables expressément applicables aux représentants de commerce ». Or l'article L. 751-9 du code du travail a disparu et l'harmonisation de ce texte avec les articles L. 7311-1 et suivants du code du travail actuel est réclamée par les intéressés. Aussi lui demande-t-il quand l'actualisation de ce texte pourra intervenir.

Texte de la réponse

L'entrée en vigueur du code du travail actuel, issu des travaux de recodification, date du 1er mai 2008. La recodification du code du travail s'est opérée à droit constant et les dispositions de l'article L. 751-9 ancien du code du travail auquel se réfère l'arrêté d'extension du 20 juin 1977 ont donc été littéralement et intégralement reprises par l'article L. 7313-17 nouveau du code du travail. La citation de l'ancienne référence d'article étant sans effet juridique sur la légalité d'un acte dès lors que la règle de fond utilisée est la bonne, la recodification des dispositions de l'article L. 751-9 ancien du code du travail n'a donc aucun impact juridique sur le contenu et la validité de l'arrêté du 20 juin 1977 étendant l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, élargi par arrêté du 28 juin 1989, notamment en ce qui concerne les dispositions conventionnelles relatives à l'indemnité de rupture du contrat de travail des voyageurs, représentants et placiers.