14ème législature

Question N° 25992
de M. Jean-Jacques Candelier (Gauche démocrate et républicaine - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Rubrique > décorations, insignes et emblèmes

Tête d'analyse > médaille d'honneur régionale, départementale

Analyse > échelon grand or. création.

Question publiée au JO le : 07/05/2013 page : 4909
Réponse publiée au JO le : 24/09/2013 page : 10147

Texte de la question

M. Jean-Jacques Candelier interroge Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les conditions d'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale pour les fonctionnaires d'État. L'article R. 411-43 du code des communes dispose que sont éligibles les agents et anciens agents de l'État ayant rendu des services pour le compte de collectivités locales et établissements publics. L'article 11-3 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 dispose, quant à lui, que les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois dans lequel le fonctionnaire est intégré après détachement. À ce titre, il lui demande si les fonctionnaires d'État peuvent réellement être pénalisés, par l'absence de prise en compte des services effectués en tant que fonctionnaires d'État.

Texte de la réponse

En application de l'article 11-3 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, lorsqu'un fonctionnaire d'Etat est intégré dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale à l'issue d'un détachement, les services qu'il a accomplis dans son corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration. L'objet de cette disposition est d'éviter que l'agent ne soit pénalisé dans sa progression de carrière : il pourra ainsi prétendre à un avancement ou une promotion interne dans les mêmes conditions qu'un fonctionnaire territorial ayant effectué l'ensemble de ses services au sein du cadre d'emplois. Toutefois, cette disposition ne saurait avoir une incidence sur la procédure d'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale. En effet, conformément aux articles R. 411-42 et R. 411-43 du code des communes, cette médaille est destinée à récompenser les personnes ayant manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service des collectivités locales. Peuvent notamment y prétendre les agents des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ainsi que les agents de l'Etat ayant rendu des services pour le compte de ces collectivités locales. A ce titre, sont pris en compte les services effectués par le fonctionnaire en qualité d'agent de l'Etat indépendamment de son intégration ultérieure au sein de la fonction publique territoriale. Les règles relatives aux conditions requises pour l'attribution de la médaille d'honneur sont applicables sans préjudice des dispositions propres aux modalités de détachement dans la fonction publique.