14ème législature

Question N° 25996
de M. Jean-Paul Bacquet (Socialiste, républicain et citoyen - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > donations et successions

Tête d'analyse > successions

Analyse > réserve héréditaire. perspectives.

Question publiée au JO le : 07/05/2013 page : 4904
Réponse publiée au JO le : 27/05/2014 page : 4357
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la réserve héréditaire. La quotité disponible prévue à l'article 913 du code civil constitue un espace suffisant à la liberté de disposer. Or, de fait, cet espace de libre disposition s'élargit en raison d'un usage croissant de l'assurance vie qui dispense le bénéficiaire, sur le fondement de l'article L. 132-13 du code des assurances, de rapporter ce dont il bénéficie à la masse successorale, privant ainsi les héritiers réservataires exclus du bénéfice de l'assurance de leur part de réserve, et ce d'autant qu'ils ne trouvent plus dans les primes manifestement exagérées un véritable moyen de protection. La jurisprudence, sur le constat de l'utilité du contrat pour le souscripteur, écarte le plus souvent rapport et réduction, sauf dans des situations très particulières de souscriptions tardives. La réserve des héritiers est de fait mise à mal par l'assurance vie. Aussi, il lui demande s'il ne serait pas envisageable de faire rapporter civilement à la masse successorale les capitaux reçus par le ou les bénéficiaires pour une éventuelle réduction et donc d'envisager la suppression de l'article L. 132-13 du code des assurances.

Texte de la réponse

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente versés au titre d'une assurance-vie souscrite au bénéfice d'un tiers ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. En effet, ils ne figurent pas dans les biens existant au décès de l'assuré dans la mesure où le bénéficiaire les acquiert directement contre l'assureur en vertu d'un droit propre né de la stipulation pour autrui sur laquelle repose l'opération d'assurance. Ainsi, l'assurance-vie n'est pas prise en compte lors du calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire. Si les héritiers du de cujus bénéficiant de la réserve héréditaire s'estiment lésés dans leurs droits, ils disposent aujourd'hui de deux moyens pour obtenir la prise en compte de l'assurance-vie dans la masse de calcul des droits successoraux que la loi leur garantit. Ils peuvent faire valoir le caractère manifestement excessif des primes pour obtenir, si tel est le cas, leur réintégration dans la masse, en vertu de l'alinéa 2 de l'article L. 132-13 précité. Ils peuvent aussi soutenir, le cas échéant, que l'assurance-vie ne présentant aucun caractère aléatoire mais révélant au contraire une volonté de dépouillement irrévocable en faveur du bénéficiaire désigné, est constitutive d'une donation indirecte qu'il convient de réunir fictivement aux biens existant au décès. Ainsi, il ne paraît pas nécessaire de procéder à une modification du droit en la matière, les mécanismes proposés par la loi permettant déjà d'assurer aux héritiers une protection suffisante de leurs droits.