14ème législature

Question N° 26078
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Union pour un Mouvement Populaire - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > État

Tête d'analyse > sûreté de l'État

Analyse > juridictions. listes. bilan.

Question publiée au JO le : 07/05/2013 page : 4904
Réponse publiée au JO le : 27/05/2014 page : 4357
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de renouvellement: 13/08/2013
Date de renouvellement: 26/11/2013
Date de renouvellement: 11/03/2014
Date de renouvellement: 11/03/2014

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le décret n° 2012-1086 du 27 septembre 2012 modifiant le décret n° 82-1120 du 23 décembre 1982 fixant la liste et le ressort des juridictions compétentes pour connaître des infractions en matière militaire et de sûreté de l'État. Il lui demande de bien vouloir lui dresser un bilan de ce dispositif depuis sa mise en oeuvre.

Texte de la réponse

La loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'État et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire a supprimé les tribunaux militaires en temps de paix et a donné aux juridictions de droit commun la compétence de juger les crimes et les délits commis en temps de paix sur le territoire de la République par les militaires dans l'exercice du service. L'article 3 de cette loi, modifiant l'article 697 du code de procédure pénale, a prévu que dans le ressort de chaque cour d'appel un tribunal de grande instance est compétent pour l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de ces infractions. Une cour d'assises est également compétente dans chaque cour d'appel pour le jugement de ces crimes. En vertu de cette même loi, la compétence pour juger certaines infractions en matière de sûreté de l'Etat a également été dévolue aux juridictions prévues par l'article 697 du code de procédure pénale. Le décret n° 82-1120 du 23 décembre 1982 a été pris en application de cette loi. Il fixe la liste et le ressort des juridictions compétentes pour connaître des infractions en matière militaire et de sûreté de l'État. Ce décret a été modifié une première fois le 28 décembre 1983, par un décret qui a ajouté à la liste les juridictions de Nouméa et de Papeete. Il a été modifié une seconde fois par un décret du 27 septembre 2012. Ce décret a, d'une part, supprimé du tableau fixant la liste et le ressort des juridictions compétentes pour connaître des infractions en matière militaire et de sûreté de l'État la ligne relative à Mamoudzou, suite au décret du 29 mars 2011 par lequel Mayotte est devenue un département d'outre-mer. Ce sont désormais la cour d'appel et le tribunal de grande instance de Saint-Denis ainsi que la cour d'assises ayant son siège à Saint-Denis qui sont compétents pour les infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat pour l'ensemble du ressort de la cour d'appel. Ce décret a, d'autre part, tiré les conséquences de la création de la cour d'appel de Guyane par le décret du 14 décembre 2011. Il ajoute à ce titre une ligne relative à la cour d'appel et au tribunal de grande instance de Cayenne et à la cour d'assises y siégeant, désormais compétents pour leur ressort pour l'instruction et le jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'État. L'article 33 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale modifie l'article 697 du code de procédure pénale. Les juridictions spécialisées en matière militaire pourront être compétentes pour une ou plusieurs cours d'appel et non pour chaque cour d'appel. La définition de la nouvelle liste des juridictions spécialisées relèvera d'un décret pris sur le rapport commun de la ministre de la justice et du ministre de la défense, après toutes les concertations qui s'avéreront utiles, aucune décision n'ayant été arrêtée à ce jour.