Question de : M. Alain Claeys
Vienne (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Alain Claeys attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la situation des agents des PTT qui ont, après la loi du 2 juillet 1990, fait le choix de conserver leurs grades dits "de reclassement". Depuis 1993, ces fonctionnaires sont privés de déroulement et donc de revalorisation de carrière. Par arrêt du 11 décembre 2008, le Conseil d'État a ordonné à la Poste et à l'État de rétablir les promotions sur les grades de reclassement des PTT. Le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 a donc permis que soit enfin relancée la promotion de ces fonctionnaires, mais sans effet rétroactif. Depuis 2009, les résultats de ces promotions sont dérisoires puisqu'ils ne représentent que 2 % à 3 % de promus par an depuis 2009. Les agents encore en activité n'ont donc pas vu leur préjudice complètement réparé alors que ceux partis en retraite avant la publication du décret n'ont absolument pas bénéficié de cette mesure. Regroupés en associations, de nombreux agents toujours en activité ou à la retraite demandent aujourd'hui une « reconstitution de carrière ». Elle demande donc quelles sont les mesures que le Gouvernement pourrait mettre en œuvre pour régulariser la situation des fonctionnaires dits « reclassés » de la Poste.

Réponse publiée le 1er juillet 2014

En dépit du statut de société anonyme de La Poste et de France Télécom, la loi du 2 juillet 1990 portant organisation du service public de la poste et à France Télécom a prévu que l'ensemble des fonctionnaires des entreprises continuent à y exercer leurs fonctions dans le cadre du statut général des fonctionnaires, qu'ils soient fonctionnaires dits reclassés ou fonctionnaires dits reclassifiés. La situation de l'ensemble des fonctionnaires de La Poste et de France Télécom (ceux dits de reclassement comme ceux dits de classification) est ainsi régulière et identique, tous relevant de la loi du 2 juillet 1990 et des titres 1 et 2 du statut général des fonctionnaires. En l'absence de recrutement externe dans les corps de reclassement et en raison de l'existence de quotas statutaires, les possibilités de promotions s'en sont trouvées très réduites au sein de ces corps (tout en étant réalisables vers les corps dits de classification) et cette situation a suscité des actions contentieuses de certains fonctionnaires reclassés, en dépit du fait qu'ils pouvaient poursuivre leur carrière dans les corps dits de classification sans aucune difficulté statutaire, ce que de nombreux « reclassés » ont d'ailleurs accepté. Le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom a supprimé les obstacles statutaires qui ne permettaient plus la promotion interne dans les corps de reclassement de France Télécom, suite à l'arrêt du recrutement de fonctionnaires par l'opérateur, à compter du 1er janvier 2002, confirmé par la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom. S'agissant de La Poste, suite à une décision du Conseil d'Etat du 11 décembre 2008, la promotion dans les corps de fonctionnaires dits « reclassés » de La Poste a été relancée par le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste : celui-ci permet de réaliser des promotions dans l'ensemble des corps dits de « reclassement » de l'opérateur. Les fonctionnaires dits reclassés ont donc pu opter pour une évolution de carrière soit au sein des corps de classification dès 1993, sans perte d'identité statutaire, soit pour une promotion au sein des corps de reclassement depuis 2004 à France Télécom et depuis 2009 à La Poste. Mais la décision du Conseil d'Etat du 11 décembre 2008 n'a pas enjoint au Gouvernement de procéder à la reconstitution de carrière des agents pouvant être concernés par le droit à une promotion. La Haute Cour a, de plus, explicitement précisé dans une décision du 18 novembre 2011 que l'exécution de sa décision du 11 décembre 2008 n'impliquait pas que les mesures réglementaires nouvelles soient dotées d'un effet rétroactif. La reconstitution de carrière collective prête à discussion car elle pourrait conduire à une promotion automatique. Les juridictions administratives s'attachent à déterminer, au cas par cas, si les requérants, qui remplissaient les conditions statutaires, avaient une preuve d'une chance sérieuse de promotion. Il faut rappeler que la reconstitution de carrière n'est intervenue dans le passé que pour réparer des préjudices de carrière imputables à des faits de guerre. En outre, une telle mesure risquerait de créer une inégalité de traitement avec les fonctionnaires qui ont accepté la classification mais n'ont pas davantage connu d'évolution de carrière, compte tenu des taux de promotion en vigueur à La Poste et à France Télécom, s'agissant de promotions au choix.

Données clés

Auteur : M. Alain Claeys

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ministères et secrétariats d'état

Ministère interrogé : Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Ministère répondant : Économie, redressement productif et numérique

Dates :
Question publiée le 7 mai 2013
Réponse publiée le 1er juillet 2014

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