14ème législature

Question N° 26212
de M. Jean-Michel Villaumé (Socialiste, républicain et citoyen - Haute-Saône )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales

Rubrique > retraites : généralités

Tête d'analyse > allocations non contributives

Analyse > récupération sur succession. réglementation.

Question publiée au JO le : 07/05/2013 page : 4871
Réponse publiée au JO le : 24/06/2014 page : 5171
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Jean-Michel Villaumé interroge Mme la ministre déléguée auprès de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur le fondement du caractère récupérable des aides sociales en cas de décès du bénéficiaire. Pour les avantages non contributifs (c'est-à-dire indépendants de toute cotisation antérieure de la part du bénéficiaire) accordés sur demande, comme l'allocation supplémentaire du FSI pour les invalides ou l'allocation de solidarité aux personnes âgées, il y a obligation de rembourser tout ou partie du montant de l'allocation versée, en fonction de l'actif successoral du défunt. La loi prévoit en effet que le principe de solidarité s'applique après contribution du bénéficiaire lui-même, ou plus exactement de ses héritiers. La récupération des arrérages sur la succession de l'allocataire décédé constituerait l'expression de la solidarité familiale. Au décès de l'allocataire, les sommes versées sont récupérées sur la fraction de l'actif net successoral dépassant un certain seuil, fixé en l'espèce à 39 000 euros (article D. 815-4 du code de la sécurité sociale), l'information étant communiquée par le biais de l'imprimé de demande sur lequel est précisé que l'inscription d'une hypothèque est effectuée en garantie dès lors que la valeur des biens excède 39 000 euros. Il lui demande si elle trouve juste la loi actuelle, qui prévoit le remboursement des avantages non contributifs.

Texte de la réponse

L'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) est un avantage non contributif accordé, sur demande, aux personnes âgées d'au moins 65 ans (ou à partir de l'âge légal de départ en retraite dans certains cas : personnes inaptes au travail, anciens combattants...). Le plafond mensuel de ressources pour bénéficier de l'ASPA, ainsi que son montant mensuel maximal, s'élèvent, au 1er avril 2014, à 791,99 € par mois pour une personne seule et à 1 229,61 € pour un couple. L'ASPA est donc attribuée comme une allocation différentielle dans la limite du plafond de ressources précité. La récupération des arrérages sur la succession de l'allocataire décédé constitue l'expression de la solidarité familiale. Il est légitime qu'au décès de l'allocataire, les sommes versées soient récupérées sur la fraction de l'actif net successoral dépassant un certain seuil, fixé en l'espèce à 39 000 euros (article D. 815-4 du code de la sécurité sociale). Le recouvrement des arrérages servis au titre de l'ASPA sur la part de succession attribuée au conjoint survivant et, le cas échéant, au concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité peut au demeurant être différé jusqu'au décès de ce dernier. Il en est de même pour les héritiers qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès si, à cette date, ils étaient âgés d'au moins soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail), ou atteints d'une invalidité réduisant d'au moins deux tiers leur capacité de travail ou de gain (article D. 815-7, premier alinéa, du code de la sécurité sociale). En effet, les ressources de ces personnes sont par définition peu élevées puisqu'elles ne doivent pas excéder le montant limite de ressources (article D. 815-7, deuxième alinéa du code de la sécurité sociale). La situation des autres héritiers, pour lesquels aucune présomption de la sorte ne peut être posée, est en revanche appréciée au cas par cas par la commission de recours amiable qui peut accorder une remise de dette ou un échelonnement de paiement, par exemple lorsque le bien issu de la succession est occupé par le conjoint survivant.