14ème législature

Question N° 26388
de M. Olivier Falorni (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Charente-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > marchés financiers

Tête d'analyse > valeurs mobilières

Analyse > fonds d'investissements alternatifs. champ d'application. politiques communautaires.

Question publiée au JO le : 14/05/2013 page : 5073
Réponse publiée au JO le : 13/08/2013 page : 8707

Texte de la question

M. Olivier Falorni attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les inquiétudes relatives aux dispositions contenues dans la directive européenne n° 2011/61/UE et ses conséquences sur les sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI). Cette directive qui s'apprête à être transposée en droit français, vise la régulation des activités des fonds d'investissement alternatifs (FIA) et la création d'un marché intérieur harmonisé. À cet effet, il est envisagé d'avoir recours aux services d'un dépositaire dans la gestion des SCPI, ce qui leur semble inadapté mais surtout inutile. Les SCPI sont des structures qui existent depuis plus de quarante ans et sont garanties par des actes officiels établis par des notaires sous l'Autorité des marchés financiers (AMF) mais surtout par leur propre assemblée générale et leur propre conseil de surveillance. De fait, elles souhaitent rester libres d'opter ou non pour la mise en place d'un éventuel dépositaire pour garantir l'existence des biens immobiliers ou la bonne tenue des fichiers associés et également ne pas être soumises à une obligation qui contribuerait à introduire des complications et des surcoûts dans leur fonctionnement. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir prendre en compte les particularités des SCPI lors de la transposition de la directive européenne.

Texte de la réponse

La directive communautaire n° 2011/61/CE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFM) définit ces fonds alternatifs comme « des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d'investissement, qui : - lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie dans l'intérêt de ces investisseurs ; - ne sont pas soumis à agrément au titre de l'article 5 de la directive n° 2009/65/CE (directive régissant les UCITS, c'est-à-dire les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) coordonnés, véhicules d'investissement à destination du grand public) ». Dans la lignée des préoccupations exprimées à la suite de la récente crise financière, cette définition a été conçue de manière large afin de couvrir l'ensemble des structures d'investissement pouvant se rencontrer dans les différentes juridictions, et de soumettre leurs gestionnaires à un ensemble de règles homogènes. Cette directive a été transposée en droit français par l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actif, ainsi que son décret d'application daté du même jour. En France, l'analyse juridique a conduit à considérer que les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), tout comme une grande partie des autres types d'organismes de placement collectif listés par le code monétaire et financier, entrent dans la catégorie des fonds d'investissement alternatifs au sens de la directive AIFM. Les SCPI seront donc soumises à l'ensemble des règles applicables aux fonds d'investissement alternatifs. Le Gouvernement a toutefois été attentif à ce que les modalités de la transposition en droit français de la directive AIFM prennent en considération les caractéristiques des SCPI, qui concentrent l'épargne de nombreux Français soucieux de préparer leur retraite. Il a été ainsi prévu l'adaptation réaliste de certaines des règles applicables aux fonds d'investissement (FIA) relevant de la directive AIFM aux caractéristiques des FIA immobiliers ainsi qu'aux caractéristiques propres aux SCPI. En parallèle de l'intégration des SCPI dans le périmètre de la directive AIFM, a été également mené un travail d'ajustement de leurs règles de gestion, qui modifie certaines dispositions du cadre législatif et réglementaire dans lesquelles elles s'inscrivent, et se place dans une démarche de renforcement de leur attractivité. Ce travail d'ajustement ne prive toutefois naturellement pas de ses compétences l'assemblée générale des associés de SCPI. Les SCPI pourront ainsi profiter du cadre AIFM pour être intégrées, modernisées et par la même mieux identifiées sur le marché européen.