14ème législature

Question N° 2638
de M. Jean-Louis Christ (Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Tête d'analyse > temps partiel

Analyse > sur-rémunération. pertinence.

Question publiée au JO le : 07/08/2012 page : 4684
Réponse publiée au JO le : 12/02/2013 page : 1636
Date de renouvellement: 13/11/2012

Texte de la question

M. Jean-Louis Christ attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les conditions de rémunération du temps partiel dans la fonction publique. Les agents qui occupent leurs fonctions à temps partiel bénéficient en effet d'une rémunération à 85,7 % pour un temps de travail à 80 % et à 91,4 % pour un temps de travail à 90 %. Ceux qui occupent des temps partiels de travail à 50 %, 60 % et 70 %, quant à eux, sont rémunérés sur la base de 50 %, 60 % et 70 % de leur traitement. La différenciation entre le pourcentage de temps travaillé et le pourcentage payé pour les agents à 80 % et à 90 % - temps partiels les plus fréquemment utilisés dans la fonction publique - outre le fait qu'elle ne repose sur aucun fondement, fait peser des charges lourdes sur l'employeur. Elle crée par ailleurs une inégalité de traitement à l'égard des agents à 50 %, 60 %, 70 % et 100 % de temps de travail. Il lui demande sur quelles dispositions repose une telle différenciation et s'il est envisagé de la remettre en cause.

Texte de la réponse

Le régime du temps partiel est fixé actuellement par les articles 37 à 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (fonction publique de l'Etat), 60 à 60 quater de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (fonction publique territoriale), et 46 à 47 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (fonction publique hospitalière). Aux termes de ces dispositions, les fonctionnaires peuvent, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps. La rémunération correspond, dans cette situation, à une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Elle est calculée au prorata de la durée effective de service lorsque la quotité est de 50 %, 60 % ou 70 %. Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement, des primes et indemnités. Il a en effet été jugé souhaitable d'introduire dans le droit de la fonction publique, une incitation financière au profit des seules quotités de 80 et 90 %, qui impliquent une plus grande présence de l'agent auprès de son poste de travail. En effet, la rémunération a pour objectif d'encourager le choix de concilier vie professionnelle et vie familiale, tout en favorisant au maximum la carrière des agents à temps partiel. Ainsi, à titre d'exemple, dans un service qui fonctionne 5 jours sur 7, un temps partiel de 80 % correspond à une absence d'un jour de travail par semaine, soit à 1/7e de semaine. La rémunération s'élève aux 6/7e s (6 jours sur 7) d'un temps plein, ce qui donne un traitement de 85,71 % du temps plein, au lieu de 80 % pour une rémunération calculée selon le prorata de présence. Telles sont les raisons pour lesquelles il n'est pas envisagé de modifier ce dispositif.