14ème législature

Question N° 2652
de M. Dino Cinieri (Union pour un Mouvement Populaire - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Rubrique > handicapés

Tête d'analyse > rémunérations

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 07/08/2012 page : 4691
Réponse publiée au JO le : 23/07/2013 page : 7897
Date de renouvellement: 27/11/2012
Date de renouvellement: 12/03/2013
Date de renouvellement: 09/07/2013

Texte de la question

M. Dino Cinieri attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le mode de rémunération des personnes handicapées salariées. En effet, dans le cas de versement de primes exceptionnelles inclues dans la rémunération, celles-ci pourraient-elles être déduites de la somme destinée à la prise en charge de leur hébergement et reversée au conseil général ? Ces primes exceptionnelles relativement faibles représentent avant tout une juste reconnaissance du travail fourni et devraient donc revenir en totalité à leurs bénéficiaires. Il lui demande donc de bien vouloir lui apporter des précisions sur ce point.

Texte de la réponse

Pour ce qui concerne les travailleurs handicapés orientés en établissements et services d'aide par le travail (ESAT), l'établissement peut en effet, en application de l'article R. 314-5 du code de l'action sociale et des familles, décider d'affecter une partie de son excédent d'exploitation à l'intéressement des travailleurs handicapés. Dans ce cas, le montant de la prime versée à ce titre à chacun de ceux-ci est limité à un plafond égal à 10 % du montant total annuel de la part de rémunération garantie directement financée par l'ESAT pour ce même travailleur au cours de l'exercice au titre duquel l'excédent d'exploitation est constaté. Cette prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation, qui doit être portée sur le bulletin de paie correspondant au mois de son versement, est assujettie au versement des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales. La part de cotisations incombant à l'ESAT ne donne pas lieu à compensation par l'Etat. Lorsqu'elle est versée, cette prime d'intéressement ne fait pas partie des revenus dont il est tenu compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Bien que figurant dans le bulletin de salaire et soumise à cotisations sociales, elle ne fait pas partie des revenus au sens propre du terme. Il convient d'emblée de noter d'une part que le reversement des primes en cause aux conseils généraux n'interviendrait que dans l'hypothèse où ces conseils prennent en charge l'hébergement des personnes handicapées et d'autre part qu'en raison de la modicité des sommes en cause, les personnes handicapées ne subiraient qu'un faible manque à gagner alors que les conseils généraux n'en tireraient que de faibles moyens pécuniaires. La systématisation d'un tel transfert du bénéfice de ces primes n'est en tout état de cause pas à l'ordre du jour du Gouvernement.