14ème législature

Question N° 26622
de M. Jacques Bompard (Non inscrit - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > droits de l'Homme et libertés publiques

Tête d'analyse > liberté d'expression

Analyse > protection.

Question publiée au JO le : 21/05/2013 page : 5235
Réponse publiée au JO le : 24/09/2013 page : 10119
Date de renouvellement: 03/09/2013

Texte de la question

M. Jacques Bompard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la sécurité des manifestations et la liberté d'expression. Récemment a eu lieu dans la ville de Crest une manifestation de mille personnes environ appartenant au lobby du droit à l'enfant. Cette manifestation était organisée dans le but d'adresser un message particulier au maire de ce ville, le député Hervé Mariton. Néanmoins, les organisateurs de la manifestation ont recommandé à celui-ci de ne pas paraître publiquement. De plus, sa permanence a été taguée et dégradée. Il s'agit donc d'une mobilisation violente qui porte atteinte à la liberté d'expression. Il lui demande ce qu'il compte mettre en oeuvre pour mieux protéger la liberté d'expression et prévenir les manifestations violentes des coteries extrémistes.

Texte de la réponse

Dans sa décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995, le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle à la liberté de manifestation, en se référant au « droit d'expression collective des idées et des opinions ». De même, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protège les libertés d'expression et de réunion (articles 10 et 11). Ainsi, afin de garantir la liberté d'expression et de manifestation, le droit positif français réprime toute entrave, concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations, au plein exercice de ces libertés (article 431-1 du code pénal). Toutefois, ces libertés doivent être conciliées avec « la recherche des auteurs d'infractions et la prévention des atteintes à l'ordre public » qui « sont nécessaires à la mises en oeuvre de principes et de droit de valeurs constitutionnelles » (Conseil constitutionnel, décision n° 80-127 DC des 19 et 20 janvier 1981, paragraphe 56). Si l'expression des opinions est libre, l'incitation à commettre certaines infractions ou l'incitation à la haine et à la violence envers un groupe de personne constitue une infraction (article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse). Les dégradations commises le 11 mai 2013, jour de la « marche des fiertés », sur la permanence du député-maire de Crest sont susceptibles de caractériser le délit de dégradation par inscriptions, signes ou dessins prévu au deuxième alinéa de l'article 322-1 du code pénal, et les injures publiques qu'elles caractérisent peuvent être poursuivies au titre de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. En outre, la menace dont le député-maire a fait l'objet est susceptible, selon les circonstances dans lesquelles elle a pu être adressée, de caractériser l'infraction de menace de commission de violences contre une personne, prévue à l'article R. 623-1 du code pénal. Le gouvernement est très attaché au respect de la liberté de manifester. Il veille, à prévenir et empêcher toute action violente incompatible avec les exigences du bien vivre ensemble dans une société démocratique. Au-delà de la protection offerte par la loi pénale, le gouvernement met en oeuvre la procédure de dissolution administrative (article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure) à l'encontre des groupes les plus extrémistes lorsque les conditions légales sont réunies.