14ème législature

Question N° 26778
de M. Antoine Herth (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale

Rubrique > fonction publique territoriale

Tête d'analyse > mobilité

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 21/05/2013 page : 5222
Réponse publiée au JO le : 06/08/2013 page : 8482

Texte de la question

M. Antoine Herth attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le cas d'un administré professeur des écoles qui souhaite effectuer une reconversion professionnelle vers la fonction publique territoriale. Cette personne rencontre des difficultés notables dans son parcours, notamment liées au fait que sa reconversion professionnelle mène vers des métiers de catégorie B alors qu'il appartient actuellement à la catégorie A. Les dispositifs actuellement en vigueur, en particulier la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique prévoient que le fonctionnaire reste dans sa catégorie d'origine. Aussi, il souhaite connaître les possibilités qui s'offrent aux fonctionnaires qui souhaitent effectuer une reconversion professionnelle vers des métiers qui mènent à une catégorie inférieure à celle de leur catégorie d'origine.

Texte de la réponse

Les personnels enseignants peuvent prétendre, sous réserve de remplir les conditions y ouvrant droit, au bénéfice d'un ensemble de dispositifs susceptibles d'être mobilisés dans le cadre d'une démarche de reconversion professionnelle au sein de l'une des trois fonctions publiques telle que la fonction publique territoriale. Ainsi, l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires de l'Etat prévoit le principe d'un accès des fonctionnaires à tous les corps et cadres d'emplois par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe. Il reste que ce détachement ou cette intégration directe ne peuvent, en vertu du même article, s'effectuer qu'entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie, si bien qu'un professeur des écoles, de catégorie A, envisageant une mobilité vers la fonction publique territoriale par l'une ou l'autre de ces voies doit être accueilli dans un cadre d'emplois de même catégorie. Le détachement entre corps de catégories différentes est légalement prévu par l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dont le champ est toutefois circonscrit à celui du reclassement professionnel de fonctionnaires reconnus, par suite de l'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions. Les personnels enseignants peuvent par ailleurs potentiellement prétendre à des emplois correspondant à leurs qualifications dans des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics administratifs, en vertu du dispositif de détachement, au régime juridique distinct de celui prévu par le statut général, qui leur est spécifique dit « de seconde carrière », créé par l'article 77 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et suivant les conditions et modalités prévues par les décrets n° 2005-959 et n° 2005-960 du 9 août 2005 pris pour l'application de la loi. Enfin, l'accès à un cadre d'emplois donné de la fonction publique territoriale peut procéder de la réussite à un concours dans le respect des règles régissant cette voie d'accès. Les conseillers mobilité carrière peuvent tout particulièrement accompagner les personnels enseignants dans leur projet d'évolution professionnelle, ainsi qu'il est rappelé sur le « portail mobilité des enseignants », spécifiquement dédié à cet effet, en ligne sur le site internet du ministère de l'éducation nationale.