14ème législature

Question N° 26780
de M. André Schneider (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Fonction publique

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Tête d'analyse > congé de longue durée

Analyse > durée. réglementation. évolution.

Question publiée au JO le : 21/05/2013 page : 5252
Réponse publiée au JO le : 04/10/2016 page : 8032
Date de changement d'attribution: 12/02/2016
Date de renouvellement: 08/04/2014

Texte de la question

M. André Schneider attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur l'évolution nécessaire des dispositions relatives au congé de longue durée (CLD) et au congé de longue maladie (CLM). Aujourd'hui, les progrès de la recherche donnent la possibilité aux personnes gravement malades de prendre un traitement à vie tout en poursuivant une activité professionnelle aménagée. À l'heure actuelle, si l'on prend l'exemple d'un CLD, celui-ci cesse au bout de cinq ans alors que le fonctionnaire qui n'est ni guéri ni décédé est cependant toujours malade et il en va de même pour le CLM qui s'arrête au bout de trois ans. Certaines associations ont dès lors proposé qu'un caractère illimité soit accordé au CLD et au CLM afin de permettre aux personnes dans cette situation de continuer à vivre dignement en restant actifs. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement à ce sujet.

Texte de la réponse

En application du 3° de l'article 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, le congé de longue maladie (CLM) est accordé au fonctionnaire en activité atteint d'une maladie qui le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Le CLM est accordé, par périodes de trois à six mois, pour une durée de trois ans maximum comprenant une année à plein traitement et deux années à demi-traitement. En outre, aux termes du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, lorsque le fonctionnaire est atteint d'une des pathologies suivantes : cancer, maladie mentale, tuberculose, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, il peut également bénéficier d'un congé longue durée (CLD) de cinq ans maximum comprenant trois années à plein traitement et deux années à demi-traitement. Le CLD est également attribué par périodes de trois à six mois. La circulaire FP4 no 1711 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'État contre les risques maladie et accidents de service, permet à l'autorité administrative d'imputer, au besoin par demi-journées et sur les droits à congé ordinaire de maladie, à CLM ou à CLD, les absences du fonctionnaire nécessitées par un traitement médical suivi périodiquement. Le fractionnement des congés maladie est ainsi autorisé sous réserve de la présentation d'un certificat médical et, pour les CLM et CLD, après avis du comité médical ou de la commission de réforme. Cette mesure de bonne administration permet de déroger à la règle selon laquelle le CLM et le CLD sont accordés par période de trois mois minimum. Le fractionnement par période inférieure à trois mois permet alors une utilisation étalée dans le temps des droits à congés repoussant en conséquence la date à laquelle la limite des droits est atteinte. En outre, en application de l'article 34 bis de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, le fonctionnaire peut, après six mois de congé maladie ordinaire ou suite à une période de CLM ou de CLD, demander à reprendre son activité en temps partiel thérapeutique. Le temps partiel thérapeutique peut être accordé, après avis du comité médical ou de la commission de réforme, soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé, soit parce que le fonctionnaire doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Ces conditions s'appliquent dans la situation du fonctionnaire qui, après un CLM ou un CLD, reprend son activité tout en poursuivant un traitement médical périodique. Le temps partiel thérapeutique est accordé par périodes de trois mois dans la limite d'un an.