14ème législature

Question N° 26828
de M. Rémi Delatte (Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > industrie

Tête d'analyse > matériel médico-chirurgical

Analyse > prothèses dentaires. garanties. réglementation.

Question publiée au JO le : 21/05/2013 page : 5178
Réponse publiée au JO le : 19/01/2016 page : 494
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 29/07/2014

Texte de la question

M. Rémi Delatte interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la responsabilité des prothésistes dentaires et la garantie de leurs productions envers les consommateurs. Il est admis à ce jour que l'obligation de résultat du dentiste vis-à-vis d'un patient déterminé couvre l'activité de fabrication du prothésiste dès lors qu'il y a une prescription préalable. Cependant plusieurs cas récents de jurisprudence font évoluer cette lecture du droit et amènent à considérer que les chirurgiens-dentistes ne sont tenus à aucune obligation de résultat pour ce qui est de la conception et de la fourniture de prothèses-dentaires. Il semble donc qu'aujourd'hui les prothésistes dentaires engagent leur responsabilité de fabricant envers un consommateur. Compte tenu de cette évolution, il souhaite savoir si l'action en garantie d'un prothésiste est due au consommateur et non au chirurgien-dentiste.

Texte de la réponse

Les prothèses dentaires sont des dispositifs médicaux sur mesure, au sens des dispositions de l'article R.5611-6 du code de la santé publique. Leur fabrication fait intervenir un prothésiste dentaire et un chirurgien-dentiste et repose sur une prescription écrite préalable. Cette prescription indique, sous la responsabilité de la personne qui l'a établie, les caractéristiques de conception spécifiques du dispositif. Le code de la santé publique réservant le monopole du « travail en bouche » aux chirurgiens-dentistes, les prothésistes ne peuvent vendre directement leur production aux consommateurs. Depuis une jurisprudence établie par la Cour de cassation en 1985, le chirurgien-dentiste, en tant que fournisseur d'une prothèse dentaire, doit délivrer un appareil apte à rendre le service que le patient peut légitimement en attendre, c'est-à-dire un appareil sans défaut (Civ. 1ère, 19 oct. 1985). Cette obligation inclut la conception et la confection de l'appareillage (Civ. 1ère, 9 décembre 2010). Elle est expressément qualifiée de résultat par la Cour de cassation (Civ. 1ère, 23 novembre 2004) : le chirurgien-dentiste est, en vertu du contrat le liant à son patient, tenu de lui fournir un appareillage apte à rendre le service qu'il peut légitimement en attendre, une telle obligation, incluant la conception et la confection de cet appareillage, étant de résultat. Par conséquent, le prothésiste n'engage pas sa responsabilité envers les patients bénéficiant d'un traitement prothétique prodigué par un chirurgien-dentiste. Cependant, la responsabilité du chirurgien-dentiste peut être engagée par le patient, y compris au titre de la conception prothétique qu'il a prescrite. En revanche, la relation entretenue par le chirurgien-dentiste et son prothésiste est une relation de type commercial. En cas de non-conformité ou de défaillance du produit livré, le praticien dispose d'une action en garantie contre le prothésiste lorsqu'un contrat de sous-traitance a été conclu.