14ème législature

Question N° 26830
de M. Rémi Delatte (Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > industrie

Tête d'analyse > matériel médico-chirurgical

Analyse > prothèses dentaires. vente directe.

Question publiée au JO le : 21/05/2013 page : 5178
Réponse publiée au JO le : 19/01/2016 page : 494
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 29/07/2014

Texte de la question

M. Rémi Delatte interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la possibilité pour des prothésistes dentaires d'assurer une vente directe de leurs prothèses. À la suite de la loi du 10 août 2011, l'article L 111-3 du code de la santé publique prévoit en cas de fourniture d'un dispositif médical, une dissociation du prix de vente de l'appareil proposé du montant des prestations de soins assurées par le praticien. De plus les règles de concurrence visées au titre II du livre IV du code de commerce ne s'opposent pas à la liberté pour les prothésistes dentaires de commercialiser leur production. Il souhaite connaître les mesures qui seront prises pour confirmer ces évolutions législatives et réglementaires afin de donner aux prothésistes dentaires la possibilité de vente directe de leurs prothèses à des consommateurs comme cela est déjà le cas pour des associations loi 1901 ou des mutuelles.

Texte de la réponse

L'autorité de la concurrence (ADLC) a rendu le 29 février 2012 un avis (n° 12-A-06) relatif aux effets sur la concurrence de l'exclusivité de la vente des prothèses dentaires par les chirurgiens-dentistes. Cet avis rappelle les caractéristiques du marché des prothèses dentaires : le code de la santé publique (CSP) réserve le monopole du "travail en bouche" aux chirurgiens-dentistes, et les prothésistes ne peuvent vendre directement leur production aux consommateurs, dès lors que la jurisprudence de la Cour de cassation considère qu'une telle vente est constitutive du délit d'exercice illégal de l'art dentaire. Selon cette décision et cet avis,  les seuls clients possibles pour les prothésistes sont donc les chirurgiens-dentistes. Ce monopole trouve son fondement légal dans les dispositions du code de la santé publique, en matière d'exercice illégal de l'art dentaire (L. 4161-2) et de titres exigés pour exercer la profession de chirurgien-dentiste (L. 4141-3).  S'agissant de la possibilité de dissocier le prix de vente de l'appareil proposé du montant des prestations de soins assurées par le praticien, la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 4 novembre 1986 (pourvoi no 86-9024), cité dans l'avis de l'ADLC de 2012, que la prise d'empreintes et la pose d'appareils, qui sont des procédés prothétiques, relèvent de la pratique de l'art dentaire tel qu'il est défini dans le CSP. Il en résulte que le traitement prothétique dentaire est un tout non dissociable car il s'agit d'un acte médical à part entière comprenant plusieurs phases successives, les prothèses dentaires étant des dispositifs médicaux réalisés sur mesure pour un patient, sur la base de la prescription d'un chirurgien-dentiste. Les règles de concurrence visées au titre II du livre IV du code de commerce ne s'opposent pas à la liberté pour les prothésistes dentaires de commercialiser leur production. Face à ce principe établi de liberté du commerce, l'ADLC a toutefois observé, dans son avis de 2012, qu'il existe une nécessité de prendre en compte la réglementation professionnelle : l'autorité de la concurrence ne peut, au nom du droit de la concurrence, s'opposer à la réglementation professionnelle et à la jurisprudence qui consacrent le monopole de l'art dentaire et organisent l'activité prothétique en conséquence. Le législateur, pour des raisons de santé publique, a donc réservé la réalisation des traitements prothétiques aux chirurgiens-dentistes, dont les compétences et le niveau de formation offrent les meilleures conditions de qualité et de sécurité. Le rapport de la Cour des comptes sur les soins dentaires (sécurité sociale, septembre 2010) ainsi que l'avis de 2012 de l'ADLC ont formulé des recommandations et des orientations pour renforcer la concurrence dans le secteur prothétique dentaire. L'impératif de santé publique que constitue le monopole ne s'oppose pas à un renforcement des mécanismes de la concurrence dans ce secteur d'activité sur d'autres aspects pouvant bénéficier aux professionnels et aux consommateurs.