14ème législature

Question N° 26895
de M. Bertrand Pancher (Union des démocrates et indépendants - Meuse )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Économie, redressement productif et numérique

Rubrique > ministères et secrétariats d'État

Tête d'analyse > économie et finances : personnel

Analyse > La Poste et France Télécom. fonctionnaires conservant leur statut. carrière.

Question publiée au JO le : 21/05/2013 page : 5253
Réponse publiée au JO le : 01/07/2014 page : 5568
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de renouvellement: 26/11/2013

Texte de la question

M. Bertrand Pancher attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la reconstitution des carrières des agents fonctionnaires de la Poste et de France télécom. En effet, depuis la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, et notamment l'article 44 de cette même loi, l'ensemble des fonctionnaires du service public de l'administration des postes et communication a été placé sans changement de position statutaire respectivement au sein de l'une ou l'autre de ces établissements publics. Parallèlement, la loi a permis un droit implicite d'option laissant au choix aux agents des PTT d'être maintenus dans leur grade d'origine des PTT en tant que « reclassé ». Ce maintien du grade d'origine des agents dits « reclassés » aurait dû leur garantir le bénéfice des statuts de la fonction publique d'État, ce qui ne pas être le cas. Il lui demande sa position sur ce sujet.

Texte de la réponse

Suite à la décision du Conseil d'Etat du 11 décembre 2008, la promotion dans les corps de fonctionnaires dits « reclassés » de La Poste a été relancée par le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste : celui-ci permet de réaliser des promotions dans l'ensemble des corps dits de « reclassement » de l'opérateur. En l'absence de recrutement externe depuis des années et en raison de l'existence de quotas statutaires, les possibilités de promotions étaient en effet très réduites. Cependant, des mesures spécifiques existaient déjà qui favorisaient l'accès aux corps de classification. Ainsi, les reclassés peuvent se présenter aux premiers concours internes au même titre que les agents ayant choisi la classification. Par ailleurs, l'accès aux grades d'avancement des corps de classification a été ouvert aux reclassés bien que les règles statutaires de la fonction publique réservent exclusivement cet accès aux agents du corps concerné en vertu du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires au sein d'un même corps. Les fonctionnaires dits reclassés peuvent donc désormais opter pour une évolution de carrière au sein des corps de classification, sans perte d'identité statutaire, ou une promotion au sein des corps de reclassement. S'agissant de la décision du Conseil d'Etat du 11 décembre 2008, la Haute Cour n'a pas enjoint au Gouvernement de procéder à la reconstitution de carrière des agents pouvant être concernés par le droit à une promotion. Le Conseil d'Etat a, de plus, explicitement précisé dans une décision récente du 18 novembre 2011, que l'exécution de sa décision du 11 décembre 2008 n'impliquait pas que les mesures réglementaires nouvelles soient dotées d'un effet rétroactif. La reconstitution de carrière constitue d'ailleurs un acte administratif extrêmement rare. Elle n'est intervenue dans le passé que pour réparer des préjudices de carrière imputables aux évènements de la seconde guerre mondiale et aux évènements d'Afrique du Nord et de la guerre d'Indochine. Au demeurant, les fonctionnaires dits reclassés bénéficient d'un taux de promotion dans l'ensemble comparable à celui des fonctionnaires dits reclassifiés.