Rubrique > mort
Tête d'analyse > activités
Analyse > opérateurs funéraires.
M. Philippe Meunier interroge M. le ministre de l'intérieur sur un problème concernant le marché funéraire et le principe de la non confusion entre les entreprises funéraires et les chambres funéraires. En effet, la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 ainsi que la jurisprudence (CA Lyon, 15 mai 2003) posent les principes de neutralité et de distinction de l'activité de gestionnaire d'une chambre funéraire (soumise à habilitation) par rapport aux autres activités relevant également du service de pompes funèbres. L'article L. 2223-38 du code général des collectivités territoriales impose aux gestionnaires des chambres funéraires qui proposent également les autres prestations du service extérieur des pompes funèbres, de distinguer les locaux affectés à l'activité de chambre funéraire. Aucun document de nature commerciale ne doit être présenté dans ces locaux. Cette obligation de neutralité permet de ne pas imposer aux familles le choix d'un opérateur funéraire pour l'ensemble des prestations et de laisser ainsi s'exercer la libre concurrence. Dès lors que les familles ont eu connaissance de la liste des opérateurs funéraires habilités dans l'arrondissement ou le département concerné, un gestionnaire de chambre funéraire a la possibilité, dans un local séparé, de proposer d'autres prestations funéraires. Aussi, afin d'assurer le respect des principes de neutralité et de distinction des activités dans une chambre funéraire, il lui demande s'il n'y a pas nécessité pour une entreprise de pompes funèbres qui souhaite obtenir une habilitation en qualité de gestionnaire de chambre funéraire de créer une personne morale distincte aux fins de cette seule activité et ce préalablement au dépôt de la demande.