14ème législature

Question N° 26901
de M. Philippe Meunier (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > mort

Tête d'analyse > activités

Analyse > opérateurs funéraires.

Question publiée au JO le : 21/05/2013 page : 5237
Réponse publiée au JO le : 08/10/2013 page : 10638
Date de renouvellement: 27/08/2013

Texte de la question

M. Philippe Meunier interroge M. le ministre de l'intérieur sur un problème concernant le marché funéraire et le principe de la non confusion entre les entreprises funéraires et les chambres funéraires. En effet, la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 ainsi que la jurisprudence (CA Lyon, 15 mai 2003) posent les principes de neutralité et de distinction de l'activité de gestionnaire d'une chambre funéraire (soumise à habilitation) par rapport aux autres activités relevant également du service de pompes funèbres. L'article L. 2223-38 du code général des collectivités territoriales impose aux gestionnaires des chambres funéraires qui proposent également les autres prestations du service extérieur des pompes funèbres, de distinguer les locaux affectés à l'activité de chambre funéraire. Aucun document de nature commerciale ne doit être présenté dans ces locaux. Cette obligation de neutralité permet de ne pas imposer aux familles le choix d'un opérateur funéraire pour l'ensemble des prestations et de laisser ainsi s'exercer la libre concurrence. Dès lors que les familles ont eu connaissance de la liste des opérateurs funéraires habilités dans l'arrondissement ou le département concerné, un gestionnaire de chambre funéraire a la possibilité, dans un local séparé, de proposer d'autres prestations funéraires. Aussi, afin d'assurer le respect des principes de neutralité et de distinction des activités dans une chambre funéraire, il lui demande s'il n'y a pas nécessité pour une entreprise de pompes funèbres qui souhaite obtenir une habilitation en qualité de gestionnaire de chambre funéraire de créer une personne morale distincte aux fins de cette seule activité et ce préalablement au dépôt de la demande.

Texte de la réponse

L'article L. 2223-38 du code général des collectivités territoriales impose aux gestionnaires des chambres funéraires qui proposent également les autres prestations du service extérieur des pompes funèbres, de distinguer les locaux affectés à l'activité de chambre funéraire. Aucun document de nature commerciale ne doit être présenté dans ces locaux. Cette obligation de neutralité permet de ne pas imposer aux familles le choix d'un opérateur funéraire pour l'ensemble des prestations et de laisser ainsi s'exercer la libre concurrence. Dès lors que les familles ont eu connaissance de la liste des opérateurs funéraires habilités dans l'arrondissement ou le département concerné, un gestionnaire de chambre funéraire a la possibilité, dans un local séparé, de proposer d'autres prestations funéraires (article R. 2223-88 du code précité). Le non-respect de ces dispositions peut conduire le préfet de département à suspendre ou retirer l'habilitation délivrée à l'opérateur pour une ou plusieurs des activités exercées. Une amende d'un montant de 75 000 euros peut également être prononcée par l'autorité judiciaire à l'encontre du gestionnaire. Par ailleurs, les articles R. 2223-70 et R. 2223-75 prévoient le libre accès des familles et des opérateurs funéraires à la chambre funéraire. L'ensemble de ces dispositions apparaît suffisant pour assurer le respect des principes de neutralité et de distinction des activités dans une chambre funéraire. Il n'est donc pas nécessaire pour un opérateur funéraire qui souhaite être gestionnaire d'une chambre funéraire et proposer également les autres prestations du service extérieur des pompes funèbres de créer une personne morale distincte pour la gestion de la chambre funéraire.