14ème législature

Question N° 26917
de M. Philippe Gomes (Union des démocrates et indépendants - Nouvelle-Calédonie )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > outre-mer

Tête d'analyse > retraites : fonctionnaires civils et militair

Analyse > indemnité temporaire de retraite. réglementation.

Question publiée au JO le : 21/05/2013 page : 5216
Réponse publiée au JO le : 15/10/2013 page : 10806

Texte de la question

M. Philippe Gomes attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la gestion des absences pour raisons médicales dans le dispositif de versement de l'indemnité temporaire de retraite (ITR) des pensionnés outre-mer. Aux termes de l'article 9 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnisation temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, « les absences pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans la computation des périodes d'absence, sous réserve de la production des pièces justificatives ». Or cette restriction aux seuls cas nécessitant une évacuation sanitaire contrevient aux engagements pris par le précédent Gouvernement auprès des syndicats concernés de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie. Le relevé de conclusions de la rencontre du 21 novembre 2008 avec le ministre de l'outre-mer précise ainsi que « les absences pour raisons médicales (EVASAN notamment) ou cas de force majeure, ne donneront pas lieu à la suspension du versement de l'ITR ». Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de modifier l'article 9 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009, afin que les cas de force majeure et les raisons médicales hors évacuation sanitaire ne donnent pas lieu à suspension du versement de l'ITR.

Texte de la réponse

L'indemnité temporaire de retraite (ITR) permet d'accorder une majoration de pension aux bénéficiaires d'une pension civile ou militaire de retraite ou d'une pension relevant du code des pensions militaires d'invalidité résidant dans un des six territoires ultramarins éligibles (La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et Mayotte). La loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 a profondément modifié le dispositif en prévoyant sa mise en extinction progressive. Le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnisation temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite précise les nouvelles modalités d'attribution de l'indemnité temporaire. La réforme, en plus d'actualiser les paramètres techniques du régime de l'indemnité, opère un resserrement du lien entre le bénéficiaire et le lieu de résidence. D'une part, les nouveaux bénéficiaires du dispositif doivent, soit avoir exercé dans les territoires éligibles pendant une durée minimale de 15 ans, soit justifier de leur attachement au territoire en remplissant les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés. D'autre part, la résidence sur le territoire au titre duquel la majoration de pension a été sollicitée doit être effective. Néanmoins, lorsque l'ITR a été accordée, la condition de résidence du bénéficiaire a été assouplie par la réforme de 2008. Aux termes de l'article 9 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, les absences cumulées sur une année civile d'une durée inférieure à trois mois ne donnent pas lieu à suspension du paiement de l'ITR, alors que la limite dans le précédent régime était de 40 jours. Par exception, les tolérances pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans le décompte des jours d'absence. Il en va de même pour certains cas de force majeure présentant un caractère impératif sanitaire et médical dûment attesté par une autorité compétente. Cette nouvelle approche permet une appréciation souple de la condition de résidence, puisque sont pris en compte à la fois les choix personnels, avec une non suspension de l'indemnité pour les déplacements hors du territoire ultramarin à titre privé d'une durée inférieure à trois mois et les cas de force majeure médicaux nécessitant une évacuation. La réforme trouve ainsi un juste équilibre entre la nécessité de justifier d'une présence effective dans le territoire et l'existence de certaines dérogations. Élargir davantage les exceptions à la condition de résidence effective risquerait de favoriser des comportements abusifs, alors que la réforme vise à mieux encadrer le respect du lien avec le territoire. Dès lors, il n'est pas prévu de faire évoluer les conditions de résidence des bénéficiaires de l'ITR.