14ème législature

Question N° 26980
de M. Gilles Lurton (Union pour un Mouvement Populaire - Ille-et-Vilaine )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants
Ministère attributaire > Anciens combattants

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Tête d'analyse > annuités liquidables

Analyse > anciens combattants d'Afrique du nord. bénéfice de campagne double.

Question publiée au JO le : 21/05/2013 page : 5198
Réponse publiée au JO le : 23/07/2013 page : 7802

Texte de la question

M. Gilles Lurton interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du nord. Les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie sont aujourd'hui susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010 au titre de l'égalité des droits. À la suite de cette injonction du Conseil d'État, le Gouvernement a fixé dans le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 les modalités d'attribution de la campagne double, alors que le caractère de guerre avait été reconnu aux opérations d'Afrique du nord (AFN) en octobre 1999 par la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999. Pourtant, les conditions posées par ce décret excluent un nombre considérable d'anciens combattants ou d'anciens fonctionnaires et assimilés, créant de fait une rupture d'égalité entre les participants à la guerre d'Algérie. L'article 3 précise en effet que « seules les pensions liquidées à compter du 19 octobre 1999 pourront être révisées ». Par conséquent, une grande majorité des pensions de retraites des intéressés ne seront pas recalculées. Si on prend en compte le fait que la plupart des appelés de l'époque l'ont été à l'âge de vingt ans et que les derniers l'ont été en 1962, seules les classes 1959 à 1962 seraient susceptibles de voir leurs pensions recalculées. Les classes 1954 à 1959 ne bénéficieront pas de la mesure, sauf pour les fonctionnaires qui auront liquidé leur retraite après l'âge de soixante ans. C'est pourquoi, en vertu du principe d'égalité des droits entre toutes les générations du feu, il lui demande si le Gouvernement envisage de prendre en compte ces situations et améliorer le mécanisme prévu par le décret du 30 juillet 2010.

Texte de la réponse

Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, c'est-à-dire aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S'agissant des conflits d'Afrique du Nord, il convient de rappeler qu'en substituant à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre », la loi du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvrent droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double.