14ème législature

Question N° 26982
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales

Rubrique > retraites : généralités

Tête d'analyse > paiement des pensions

Analyse > versement. calendrier.

Question publiée au JO le : 21/05/2013 page : 5181
Réponse publiée au JO le : 26/08/2014 page : 7140
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. André Chassaigne interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les modalités de versement des pensions de retraite pour les personnes partant à la retraite à l'âge de 65 ans. Lors du départ à la retraite, la date d'effet de la pension est le 1er du mois suivant la date anniversaire. Ceci s'applique également pour certains régimes de retraite complémentaire. Ce mode de calcul ne sanctionne pas les retraités qui peuvent choisir leur date de fin d'activité. Mais il engendre une pénalité pécuniaire pour les personnes qui sont mises à la retraite à l'âge de 65 ans. Ainsi, sont pénalisés les plus démunis, les plus fragiles, ceux dont la carrière a été chaotique, qui ont malheureusement connu de longues périodes d'inactivité et qui sont contraints d'attendre la date butoir de 65 ans pour bénéficier d'une pension de retraite au taux de 50 %. Ainsi, une personne native du 2 mars aura l'octroi de sa pension le 1er avril suivant son 65eme anniversaire, ce qui engendre une amputation de 29 jours. La sanction financière encourue est donc fonction du jour de naissance de la personne retraitée. Cette situation est très mal vécue par les personnes en grande difficulté financière. Il faut donc créer un dispositif visant à combler le manque à gagner crée par ce mode de calcul ou supprimer la période de carence. Il lui demande son avis sur l'instauration d'un dispositif permettant d'obvier à la période de carence engendrée par le mode de calcul actuel pour les personnes partant à la retraite à l'âge de 65 ans.

Texte de la réponse

L'article 90 de la loi n° 2008-1330 de financement de la sécurité sociale pour 2009 du 17 décembre 2008 a maintenu le principe de la mise à la retraite dite d'office, tout en l'aménageant. Les nouvelles règles donnent une liberté et une protection supplémentaires aux salariés, en reculant l'âge de la mise à la retraite d'office : la décision du passage de l'activité à la retraite relève depuis le 1er janvier 2009 du seul choix du salarié qui décidera avant ses 65 ans (puis, à partir de 2018, ses 67 ans conformément à l'article 6 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites), puis, chaque année, jusque son soixante-dixième anniversaire s'il souhaite poursuivre son activité, sans qu'il soit possible pour l'employeur de le mettre à la retraite d'office. Ce dispositif permettra à ceux qui le souhaitent de prolonger leur activité professionnelle et de bénéficier de la surcote. Le décret n° 2008-1515 du 30 décembre 2009 précise les modalités d'application de cette mesure. Par conséquent, un salarié resté en activité jusqu'à son 65e anniversaire peut décider de quitter son emploi non pas le jour même de son anniversaire, mais à la fin du mois civil concerné, ce qui écarte l'effet de seuil qu'induirait une date impérative de mise à la retraite d'office.