14ème législature

Question N° 27016
de M. Dominique Baert (Socialiste, républicain et citoyen - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires européennes
Ministère attributaire > Affaires européennes

Rubrique > secteur public

Tête d'analyse > services publics

Analyse > concessions. politiques communautaires.

Question publiée au JO le : 21/05/2013 page : 5171
Réponse publiée au JO le : 06/08/2013 page : 8371

Texte de la question

M. Dominique Baert alerte M. le ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires européennes, sur la souhaitable inflexion des discussions en cours pour l'élaboration de la directive européenne relative à l'attribution des concessions. En effet, le Parlement, le Conseil de l'Union européenne et la Commission ont entamé une procédure de trilogue pour aboutir à un accord, à partir du texte d'orientation générale adopté le 20 décembre 2012 par le Conseil de l'Union européenne, et du rapport du 24 janvier 2013 validé par la commission IMCO du Parlement européen. Or, comme le souligne l'Union nationale des services publics industriels et commerciaux, ce texte en l'état actuel de sa rédaction, est potentiellement porteur de conséquences négatives sur les pratiques et métiers de la gestion déléguée, ce qui peut justifier qu'au stade actuel de son élaboration, certains éléments de sa rédaction puissent être infléchis ou amendés. Il en va particulièrement ainsi pour le respect du caractère nécessairement évolutif de la concession (article 42). Nul ne l'ignore, les concessions sont, par nature, des contrats complexes qui doivent pouvoir s'adapter aux évolutions du contexte, et des exigences du service ; ce qui suppose la possibilité de pouvoir modifier les concessions par avenant, sans mise en concurrence. La souplesse nécessaire semble cependant insuffisamment prise en compte dans le texte du Conseil, et mieux assumée par les préconisations de la commission IMCO du Parlement. Il en va ainsi de la suppression du plafond du seuil d'application de la directive (pour les modifications considérées comme non substantielles en raison de leur montant), de la référence à la valeur actualisée de la concession (et non plus de la valeur initiale du contrat), ou du plafond (à 50 % de la valeur actualisée de la concession) pour les modifications substantielles réalisables sans remise en concurrence. Voilà pourquoi il lui demande si le Gouvernement partage également cette analyse, et s'il dispose des moyens administratifs et diplomatiques pour la faire partager dans les négociations en cours.

Texte de la réponse

Les autorités françaises sont très attachées à la loi « Sapin » de 1993 qui encadre, depuis vingt ans, de manière satisfaisante, les délégations de service public en France. Aussi se sont-elles efforcées, dans le cadre des négociations sur la proposition de directive sur les concessions, de préserver ce modèle, qui a fait ses preuves. Le texte de la directive est en cours de finalisation à la suite de l'accord obtenu lors du trilogue du 25 juin. Les négociations ont permis d'améliorer sensiblement en ce sens le texte initialement proposé par la Commission européenne, notamment en introduisant la souplesse nécessaire à la négociation de ces contrats complexes, dont la spécificité par rapport aux marchés publics se trouve ainsi reconnue. S'agissant du régime applicable aux avenants aux contrats de concessions (article 42), la Commission avait initialement proposé un double seuil : un seuil en valeur absolue (fixé à 5 millions d'euros) et un seuil en valeur relative (représentant 5 % de la valeur du contrat). Au cours des négociations, les autorités françaises ont réussi à obtenir un assouplissement du seuil en valeur relative. Ce seuil devrait ainsi être porté à 10 % de la valeur du contrat. Cependant, ces seuils ne sont en aucun cas des plafonds. Les autorités françaises ont obtenu la confirmation explicite, dans le texte, de ce qu'il s'agit de seuils de minimis. Les avenants restent possibles sans remise en concurrence, même lorsque leur valeur excède ces seuils, s'il s'agit de modifications non substantielles du contrat, c'est-à-dire si certaines conditions, qui découlent de la jurisprudence de la Cour de justice, sont remplies (pas de bouleversement de l'équilibre économique du contrat, pas d'élargissement du champ du contrat, etc. - cf. article 42, paragraphe 2 de la proposition de directive). Par ailleurs, le plafond de 50 % de la valeur du contrat concernant chaque modification a été maintenu. Il a cependant été supprimé s'agissant des concessions dans les activités de réseau.