14ème législature

Question N° 27028
de M. Alain Moyne-Bressand (Union pour un Mouvement Populaire - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > sécurité routière

Tête d'analyse > code de la route

Analyse > véhicules de collection.

Question publiée au JO le : 21/05/2013 page : 5259
Réponse publiée au JO le : 16/07/2013 page : 7580
Date de changement d'attribution: 03/07/2013

Texte de la question

M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur le problème posé aux collectionneurs de véhicules anciens tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route par la rédaction du décret n° 2008-418 du 30 avril 2008 relatif à certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route. En effet, de nombreuses restrictions et des sanctions sont prévues par ce texte sans prévoir aucune exemption pour les véhicules de collection. Or l'article 1er de ce décret prévoit seize cas d'exception au profit des véhicules appartenant aux pouvoirs publics, aux entreprises d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture, aux camions poubelles, aux véhicules de transport de voyageurs à but non commercial, aux véhicules de cirques et de fêtes foraines, aux véhicules bibliothèque, aux véhicules de collecte de lait, aux véhicules de transport de fonds... il serait parfaitement possible à cet article d'ajouter un 17° prévoyant une exception supplémentaire au profit des véhicules de collection, comme suit « Les véhicules de collection ». Aussi, il lui demande s'il envisage de modifier ledit article ou d'apporter toute mesure utile permettant d'exempter les véhicules de collection des règles de la législation sociale dans le domaine des transports par route.

Texte de la réponse

La législation sociale dans le domaine des transports par route en vigueur est définie par le règlement n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route qui, d'une part, précise en son article 3 les catégories de véhicules hors de son champ d'application et qui, d'autre part, indique en son article 13 la liste des dérogations pouvant être accordées par les États membres sur leur territoire. Les dérogations reprises par la France font l'objet du décret n° 2008-418 du 30 avril 2008. Le point i) de l'article 3 du règlement n° 561/2006 précité exclut de son champ d'application les « véhicules commerciaux qui ont un caractère historique, conformément à la législation de l'État membre dans lequel ils sont conduits, et qui sont utilisés pour le transport de voyageurs ou de marchandises à des fins non commerciales ». Les véhicules anciens remplissant les conditions du point i) de l'article 3 ne sont donc pas dans le champ d'application du règlement, ce qui rend sans objet toute demande de compléter la liste des dérogations nationales prévues dans le décret n° 2008-418.