14ème législature

Question N° 27048
de M. Sébastien Pietrasanta (Socialiste, républicain et citoyen - Hauts-de-Seine )
Question écrite
Ministère interrogé > PME, innovation et économie numérique
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > télécommunications

Tête d'analyse > Internet

Analyse > diffamation. lutte et prévention.

Question publiée au JO le : 21/05/2013 page : 5248
Réponse publiée au JO le : 11/08/2015 page : 6179
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Sébastien Pietrasanta attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, sur les dispositifs de protection des citoyens face aux propos injurieux ou à caractère diffamatoires portées à leur encontre sur les réseaux sociaux. En effet, le développement des réseaux sociaux, s'il est à l'origine d'un mouvement salutaire d'émancipation de la parole citoyenne, constitue également un support propice à la diffamation sous couvert d'anonymat ou d'identité numérique. Ces dérives interrogent la capacité de l'État à protéger ses citoyens contre d'éventuels abus de langage et complique les démarches d'identification des auteurs de propos diffamatoires sanctionnés par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Aussi, il lui demande quelles sont les mesures concrètes envisagées par le Gouvernement pour renforcer la protection des citoyens face aux diffamations prononcées sur internet.

Texte de la réponse

La liberté d'expression est une liberté fondamentale reconnue par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou encore l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. Cette liberté peut, toutefois, être sanctionnée dans ses abus. Les limites posées par le législateur doivent être proportionnées et nécessaires dans une société démocratique. Les diffamations et les injures prononcées sur internet sont qualifiées, selon les cas, de publiques ou de non publiques, selon que la page internet litigieuse est accessible à tous les internautes ou seulement à certains d'entre eux. Les diffamations et injures non publiques sont des contraventions prévues et réprimées par les articles R 621-1 et suivants du code pénal. Quant aux diffamations et injures publiques, elles constituent des délits réprimés par les articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Le délai de prescription de trois mois est porté à un an en matière de diffamations ou d'injures publiques à caractère raciste. En outre, l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l'économie numérique met à la charge des fournisseurs d'accès et des hébergeurs un certain nombre d'obligations. Notamment, ils doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance certains types de données tels que des faits d'incitation à la haine raciale. Les fournisseurs d'accès et les hébergeurs ont aussi l'obligation d'identifier leurs clients et, dans ce but, ils sont tenus de conserver les données techniques qui peuvent leur être demandées pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions. Enfin, l'article 6. I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) prévoit la possibilité d'une action sur le plan civil, par référé ou requête de l'autorité judiciaire : « l'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, aux fournisseurs d'hébergement ou, à défaut, aux fournisseurs d'accès, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne ». Ainsi, le droit français permet une protection efficace des citoyens face aux diffamations commises par le biais d'internet.