Rubrique > TVA
Tête d'analyse > importations
Analyse > taux réduit. véhicules de collection. réglementation.
M. Alain Moyne-Bressand appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la circulaire des douanes DA n° 13-006 BOB 6967 du 16 janvier 2013. En effet, l'article 278 septies du CGI prévoit un taux de TVA réduit à 7 % lors de l'importation. Toutefois, la nouvelle circulaire va bien au-delà du simple passage de 25 ans à 30 ans du critère d'ancienneté requis pour considérer un véhicule comme de collection, mais intègre de nombreuses autres notions à cette définition qui visent clairement à rendre plus difficilement applicable le bénéfice du taux réduit aux véhicules dits de collection, tel qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route et qui précise qu'est un véhicule de collection : « le véhicule de plus de trente ans d'âge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre ». Pour ce faire, cette circulaire semble renverser la présomption irréfragable admise jusqu'ici et selon laquelle les véhicules de plus de trente ans d'âge étaient toujours considérés comme de collection. À ce titre, dans la précédente circulaire des douanes BOD n° 5513 du 1er mars 1991, l'ancienneté du véhicule était un caractère suffisant, sans être un élément nécessaire, celle-ci ajoutant que « tout véhicule âgé de plus de 40 ans quel que soit son état » était un véhicule de collection (Inst. 4 mars 1991, 8 O-3-91, D. adm. 8 O-211, n° 9, 15 juin1993). Or la remise en question de ce principe semble se baser sur la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE 3 décembre 1998, Uwe Clees c. Hauptzollamt Wuppertal, aff. C-259-97) qui définit le véhicule de collection avant tout comme celui présentant un intérêt historique ou ethnographique, c'est-à-dire celui qui : « se trouve dans son état d'origine, sans changement substantiel des châssis, système de direction ou de freinage, moteur, etc., est âgé d'au moins trente ans et correspond à un modèle ou type dont la production a cessé ». Toutefois, oubliant que cet arrêt précisait aussi que « tous les véhicules fabriqués avant 1950, même s'ils ne sont pas en état de circuler » constituaient des véhicules de collection (voir également les notes explicatives publiées en vertu de l'article 10 § 1 du règlement CEE n° 2658-87 du Conseil du 23 juillet 1987, section XXI, JOCE 96-C 127-03 du 30 avril 1996), la circulaire du 16 janvier 2013 ajoute à ces conditions des nouvelles plus restrictives, qui sont susceptibles d'exclure un maximum de véhicules anciens, voire très anciens, de la définition du véhicule de collection et des avantages qu'elle autorise. La nouvelle circulaire impose notamment le respect d'une jurisprudence plus ancienne (CJCE 10 octobre 1985, Erika Daiber c. Hauptzollamt Reutlingen, aff. 200-84) qui indiquait que les objets de collection étaient « ceux présentant les qualités requises pour être admis au sein d'une collection, c'est-à-dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiales, font l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée ; sont à regarder comme présentant un intérêt historique les objets pour collection qui au sens de la position 99-05 du TDC, marquent un pas caractéristique de l'évolution des réalisations humaines, ou illustrent un période de cette évolution ». Or les critères supplémentaires et imprécis de rareté, de valeur élevée et d'évolution technologique caractérisée sont extrêmement subjectifs et, par conséquent, susceptibles de nombreuses interprétations par l'administration au détriment des collectionneurs. Ils constitueront donc une source de contentieux très élevée. Aussi, il lui demande quelles dispositions le Gouvernement comptent prendre pour simplifier les critères et, surtout, les rendre objectifs, notamment en rétablissant la présomption d'ancienneté qui existait auparavant, afin d'éviter que l'administration ne refuse systématiquement d'accorder la qualification de véhicule de collection aux propriétaires ou importateurs de véhicules anciens.