14ème législature

Question N° 27139
de M. Christophe Guilloteau (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > animaux

Tête d'analyse > nuisibles

Analyse > liste. composition. révision.

Question publiée au JO le : 28/05/2013 page : 5391
Réponse publiée au JO le : 04/03/2014 page : 2054
Date de changement d'attribution: 03/07/2013

Texte de la question

M. Christophe Guilloteau appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la classification des espèces nuisibles à piéger et à détruire à tir. En effet, il a été interpellé par de nombreux agriculteurs de sa circonscription qui sont confrontés aux dégâts causés par les corvidés sur les cultures et les silos, notamment les choucas, espèce aujourd'hui classée protégée qui ne peut être régulée. La prolifération de ces espèces nuisibles représente des risques sur les élevages et les cultures mais aussi sur la santé publique en raison des maladies pouvant être transmises par leur biais. Aussi, il lui demande de reconsidérer la classification de cette espèce nuisible ou d'apporter aux agriculteurs et aux chasseurs une solution efficace pour lutter contre les dégâts croissants engendrés par ces corvidés.

Texte de la réponse

Le dispositif réglementaire en vigueur pour le classement en tant que nuisibles de spécimens d'espèces non domestiques indigènes, tels que les corvidés suivants : pie bavarde, corbeau freux, corneille noire, et geai des chênes, est défini dans l'arrêté ministériel du 2 août 2012 modifié en dernier lieu par l'arrêté du 4 avril 2013. Il s'appuie sur les articles L. 427-8 et R. 427-6 du code de l'environnement. Cet arrêté fixe la liste des espèces concernées et des territoires où les spécimens sont classés nuisible ainsi que les périodes et les modalités de destruction applicables. En ce qui concerne ces quatre espèces, le tir dans les nids est interdit en application de cette réglementation. On dénombre neuf espèces de corvidés nichant régulièrement en France. Parmi ces espèces, outre les quatre espèces précitées dont les spécimens sont susceptibles d'être classés nuisibles, seules cinq espèces sont protégées au titre de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, en application des dispositions de la directive 92/43/CEE « habitats, faune, flore » : grand corbeau, crave à bec rouge, chocard à bec jaune et choucas des tours. L'implication des corvidés dans la transmission de maladies trouvant leur origine dans les élevages ou dans certaines pratiques agricoles, telles que l'épandage de lisiers sur les cultures, n'est pas documentée. En application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement, et de l'arrêté du 2 août 2012 précité, le département du Rhône bénéficie du classement « nuisibles » pour l'ensemble de son territoire des espèces suivantes : corneille noire, et corbeau freux, la pie bavarde étant classée nuisible sur certains cantons seulement, dont celui du Bois-d'Oingt. S'agissant des corvidés, l'absence de classement en tant que nuisibles des animaux ne limite en rien les possibilités de régulation de spécimens d'espèces non domestiques offertes par l'article L 427-6 du code de l'environnement. Ce dispositif permet au préfet d'ordonner, sous certaines conditions, des opérations de destructions administratives ciblées, sous la supervision de lieutenants de louveterie, et ce quel que soit le statut juridique de l'espèce considérée. Les spécimens d'espèces protégées peuvent également être ciblés, sous réserve du respect des exigences de l'article R. 427-4 du code de l'environnement, et de l'article L. 411-2 de ce même code en matière de dérogation aux interdictions générales de destruction, ce qui implique l'avis préalable du Conseil national de protection de la nature. Dans ce contexte, la destruction de spécimens d'une espèce protégée ne peut être envisagée qu'après mise en oeuvre du processus « éviter, réduire, compenser », donc en dernier recours, dès lors qu'aucune méthode alternative connue à la destruction n'a pu être mise en oeuvre. Les modalités de destruction des spécimens ciblés, protégés ou non, dans le cadre de cet article L. 427-6 du code de l'environnement ne sont pas limitées par les dispositions de l'arrêté ministériel du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement, ni par celles de l'arrêté du 2 août 2012 précité, ou celles de l'arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement.