14ème législature

Question N° 27178
de Mme Marie-Noëlle Battistel (Socialiste, républicain et citoyen - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie sociale et solidaire et consommation

Rubrique > automobiles et cycles

Tête d'analyse > réparation automobile

Analyse > carrossiers-réparateurs. revendications.

Question publiée au JO le : 28/05/2013 page : 5401
Réponse publiée au JO le : 03/09/2013 page : 9252
Date de changement d'attribution: 04/06/2013

Texte de la question

Mme Marie-Noëlle Battistel attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les difficultés du secteur automobile et plus particulièrement celles des réseaux de distribution et de réparation. Selon le Conseil national des professions de l'automobile (CNPA), la fin du règlement européen d'exemption automobile pourrait avoir des conséquences néfastes pour les distributeurs automobiles (suppression de l'obligation de motivation de la résiliation des contrats de distribution ; suppression de la liberté, pour le distributeur automobile, de céder son entreprise au repreneur de son choix...). Ainsi, le CNPA prône la création d'un statut et d'une protection du distributeur automobile dans la continuité du plan de soutien à la filière automobile, lancé en juillet 2012. Ce statut garantirait l'indépendance des distributeurs automobiles par rapport aux constructeurs, ce qui permettrait aux distributeurs automobiles de maitriser leurs investissements, et par conséquent de proposer aux consommateurs des produits aux rapports qualité-prix optimaux. Aussi, le CNPA souhaiterait que le distributeur automobile soit en mesure de pouvoir céder son entreprise sans devoir obtenir l'accord du constructeur. Le CNPA est favorable au retour de l'obligation de motivation de la résiliation des contrats de distribution avec un préavis de deux ans et précise, enfin, que la création de ce statut serait une mesure à coût zéro pour l'État. Elle souhaiterait donc savoir si la création du statut de distributeur automobile est envisageable pour le Gouvernement et connaître les mesures que l'exécutif souhaite mettre en place afin de prendre en compte les problématiques rencontrées par les distributeurs automobiles.

Texte de la réponse

La suppression récente par la Commission européenne des dispositions d'exemption spécifiques à la distribution automobile ne justifie pas la création de règles spéciales au plan national. Les dispositions européennes qui méritaient d'être conservées ont été reprises dans les contrats conformément à un engagement des constructeurs au niveau européen. Ces dispositions concernent le préavis de résiliation des contrats et l'arbitrage en cas de litige. C'est à dessein que la Commission n'a pas maintenu le principe de liberté de choix de son successeur par le concessionnaire. Cette règle s'est avérée contreproductive en conduisant à la concentration des concessionnaires au niveau régional par le rachat des plus petits par les grands groupes. Le non-renouvellement du règlement d'exemption sectoriel 1400/2002 ne placera nullement la distribution automobile dans une situation d'insécurité juridique. En effet, ce secteur relèvera alors du règlement général d'exemption des accords verticaux n° 330/2010. Les règles plus souples prévues par ce règlement se sont avérées parfaitement adaptées à tous les types de distribution, y compris la distribution sélective et exclusive pratiquée dans le secteur automobile. Sont ainsi passés, sans aucune difficulté, d'un régime spécial au régime général d'exemption des secteurs tels que la franchise et la distribution de carburants. Enfin, il existe en France des régles générales qui encadrent les relations entre entreprises et permettent de sanctionner les abus. Il va de soi que les corps d'enquête de l'État restent très attentifs au respect, à tous les stades de la chaîne économique de ce secteur, des règles du droit économique qui sont garantes du bon encadrement des relations commerciales entre les entreprises, telles notamment que l'interdiction des pratiques de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, prévue par le 2° de l'article L. 442-6 du code de commerce.