14ème législature

Question N° 27304
de M. Jacques Krabal (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Aisne )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > déchets, pollution et nuisances

Tête d'analyse > déchets industriels

Analyse > sables de fonderie. utilisation.

Question publiée au JO le : 28/05/2013 page : 5393
Réponse publiée au JO le : 08/04/2014 page : 3206
Date de changement d'attribution: 03/07/2013
Date de renouvellement: 29/10/2013

Texte de la question

M. Jacques Krabal appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'utilisation des sables de fonderie après leur « vie » industrielle. Ce matériau couramment utilisé dans les procédés de moulage en métallurgie, s'il peut paraître par essence sans nocivité particulière (bien qu'il existe maintenant un sable à prise chimique), se charge nécessairement après utilisation de matières dont l'impact environnemental peut être plus discutable. L'inquiétude porte non pas sur l'utilisation des dits sables après recyclage (par des principes de dépoussiérage, calcination, broyage, ajout d'argile...) avec un retour vers le circuit industriel mais d'une utilisation moins conventionnelle de remblais. Il déplore l'utilisation du sable de fonderie stocké au terme de son utilisation industrielle (y compris ailleurs qu'en décharge) à des fins de remblai. De plus, il s'inquiète, comme c'est le cas dans sa circonscription, qu'une société de ball-trap puisse utiliser ces sables de fonderie pour créer des « couloirs d'isolation phonique » sur plusieurs dizaines de mètres. Ainsi, il lui demande les mesures qui peuvent être prises pour protéger de l'utilisation de ce matériau peu compatible avec une écologie responsable à proximité de bio-corridors pouvant être inscrits dans les futures trames vertes et bleues des « Scot Grenelle ».

Texte de la réponse

Les sables de fonderie qui ne font pas l'objet d'un réemploi avec un retour vers le circuit industriel sont des déchets. La réglementation relative aux déchets leur est donc applicable. Ils sont répertoriés dans la liste de déchets de l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement. Pour les déchets présentant au moins une des propriétés de danger H1 à H15 définies à l'annexe I de l'article R. 541-8 du code de l'environnement, la responsabilité de leur gestion revient à leur producteur ou détenteur, qui est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion « jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge ». L'article L. 541-1 du code de l'environnement définit une hiérarchisation des modes de traitement. La préparation en vue de la réutilisation et le recyclage est à privilégier. Si ces modes de gestion ne sont pas applicables, le détenteur doit privilégier la valorisation de ses déchets mais il doit s'assurer que celle-ci n'engendrera pas d'impact sur l'environnement et la santé humaine. En dernier lieu, si les solutions de gestions précédentes ne sont pas applicables, il doit procéder à l'élimination de ses déchets dans une installation prévue à cet effet. Selon le procédé de moulage utilisé, les sables peuvent contenir différentes substances qui représentent un danger, ils doivent donc être gérés en fonction des résultats de leur caractérisation (inertes, non dangereux ou dangereux) et de leur potentiel de valorisation. Les déchets non valorisables doivent faire l'objet d'une élimination adaptée à leur nature en installation de stockage. La valorisation en l'état des sables de fonderie contenant des liants organiques de synthèse est prévue dans l'article 14 de l'arrêté du 16 juillet 1991 modifié. Trois usages possibles y sont décrits : - remblais routiers « si leur teneur en phénols est inférieure à 1 milligramme par kilogramme de sable rapporté à la matière sèche (mesures réalisées sur le lixiviat). L'utilisation de tels sables est cependant interdite pour le remblaiement de carrières et d'excavations lorsque des interactions avec les eaux souterraines sont possibles » ; - fabrication de produits à base de liants hydrauliques ; - valorisation dans les procédés aptes à détruire des liants organiques (fabrication de tuiles, briques, ciment, etc.). Le critère limitant leur valorisation est donc le phénol. Le seuil fixé pour l'usage en remblai correspond à celui de l'acceptation préalable en installation de stockage de déchets inertes (ISDI). Toutefois, le guide méthodologique édité par le service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements (SETRA), « acceptabilité de matériaux alternatifs en technique routière », conseille l'élargissement du nombre de paramètres suivis. Il fournit une méthodologie d'évaluation de l'acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs issus de déchets en technique routière. Les professionnels des travaux publics et industriels qui souhaitent étudier les possibilités de valorisation en technique routière de déchets qu'ils détiennent ou qu'ils produisent peuvent donc se référer à ce guide. Les matériaux alternatifs élaborés à partir de déchets dangereux sont exclus du champ d'application. Pour cela, la nature du déchet doit être déterminée avant son mélange avec d'autres matériaux. Les possibilités d'élaboration d'un guide d'application spécifique au sable de fonderie sont en cours d'étude par les fondeurs. Ce guide prévoirait également des usages différents en fonction du milieu dans lequel le matériau est mis en oeuvre. Concernant l'utilisation des sables de fonderie pour la création de « couloir d'isolation phonique », ces aménagements sont soumis à délivrance d'un permis d'aménager par l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme. Cet article prévoit : « doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : [...] à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ». Ces sables peuvent donc être utilisés pour certains aménagements s'ils sont inertes. Ces aménagements, s'ils ont fait l'objet d'un permis d'aménager, ne font pas l'objet de mesures particulières vis-à-vis des bio-corridors.