14ème législature

Question N° 27309
de M. Bruno Nestor Azerot (Gauche démocrate et républicaine - Martinique )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > déchets, pollution et nuisances

Tête d'analyse > installations classées

Analyse > nomenclature. producteurs d'alcools et spiritueux.

Question publiée au JO le : 28/05/2013 page : 5394
Réponse publiée au JO le : 17/06/2014 page : 4975
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de renouvellement: 24/09/2013

Texte de la question

M. Bruno Nestor Azerot rappelle à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie que si les alcools sont en effet concernés par la note 5 de l'annexe I de la directive SEVESO 3, (en cours de transposition dans notre droit), qui inclut dans son champ d'application les substances non concernées par le règlement, telles que les denrées alimentaires, et qu'à ce titre les alcools de bouche doivent donc être désormais classés sur la base de leurs propriétés dangereuses, c'est-à-dire l'inflammabilité, ce qui revient à les classer dans la rubrique relative aux liquides inflammables de catégorie 2 et 3, dont les seuils SEVESO bas et haut sont respectivement fixés à 5 000 et 50 000 tonnes, il y a lieu cependant de tenir compte de la réalité et de définir administrativement une rubrique spécifique dédiée aux alcools de bouche qui prenne en compte leurs particularités pour ne pas contraindre abusivement le développement de cette filière, tout en garantissant les impératifs de sécurité de stockage et de traitement nécessaires. En particulier, une production de qualité nécessite un vieillissement sous bois indispensable au processus de fabrication de nombreuses boissons spiritueuses, et notamment du rhum agricole produit en Martinique. Il a bien entendu le souhait de Mme la Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de mettre en place un dispositif adapté en la matière, qui tienne compte des spécificités, mais il lui demande si elle entend maintenir la rubrique ICPE 2255 spécifique au stockage des alcools de bouche de plus de 40° ou s'il est question de redéfinir celle-ci et dans ce cas selon quelles formes et contours nouveaux?

Texte de la réponse

De manière générale, la volonté du Gouvernement français est de transposer au plus juste les textes internationaux et européens sans apporter de contraintes supplémentaires. Ce principe a été parfaitement respecté dans ce cas. Le règlement dit « CLP » (classification, étiquetage, emballage) ainsi que la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite « directive Seveso 3 » (relative à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses) auront, dès le 1er juin 2015, un impact important sur le système français de classification des substances dangereuses. Dans ce cadre, plusieurs textes ont été modifiés, l'un d'ordre législatif, et cinq autres d'ordre réglementaire. En particulier, le décret n° 2014-285 du 3 mars 3014 modifiant la nomenclature des installations classées modifie en profondeur le système de classification actuel tout en le simplifiant au maximum. Cette simplification implique la disparition de nombreuses rubriques « franco-françaises » pour respecter au mieux la structure réglementaire européenne. En particulier, la rubrique 2255 relative aux alcools de bouche et qui vise en fait les mêmes seuils que les liquides inflammables selon la directive Seveso 3, a été supprimée. C'est également l'usage dans les autres pays européens à qui s'imposent les mêmes obligations. Les alcools de bouche (concernés par la note 5 de l'annexe I de la directive Seveso 3) doivent être classés sur la base de leur propriété dangereuse (inflammabilité) ce qui revient à les classer dans la rubrique relative aux liquides inflammables de catégorie 2 et 3 dont les seuils Seveso bas et haut sont respectivement fixés à 5 000 et 50 000 tonnes. Cependant, le ministère de l'écologie du développement durable et de l'énergie a bien noté les spécificités de la filière et les difficultés qui pourraient être rencontrées par les professionnels de ce secteur si les alcools de bouche étaient assimilés aux liquides inflammables. Pour apaiser les inquiétudes de la filière et à sa demande, une rubrique spécifique (n° 4755) dédiée aux alcools de bouche a été préservée dans le décret de nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement cité précédemment. Son intitulé a été rédigé de manière à respecter la directive Seveso 3, tout en conservant les spécificités des alcools de bouche. Ceci a été une nouvelle fois confirmé par la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) aux représentants de la filière reçus le 13 mai 2014.