Question de : M. Christian Assaf
Hérault (8e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Christian Assaf interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les évolutions législatives envisagées afin de permettre aux associations anticorruption d'ester en justice en qualité de partie civile. En effet, s'il existe actuellement une dérogation à l'article 2 du code de procédure pénale qui permet à certaines catégories d'associations d'exercer les droits reconnus à la partie civile pour des infractions qu'elles combattent en vertu de leurs statuts, les associations luttant contre la corruption ne disposent pas d'une telle habilitation pour les infractions de corruption. Il souhaite donc connaître les motivations afférentes à une telle impossibilité et l'interroge également sur les éventuelles évolutions législatives envisagées par le Gouvernement en la matière.

Réponse publiée le 12 mai 2015

L'article 1er de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière a créé un article 2-23 du code de procédure pénale autorisant toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à exercer les droits reconnus à la partie civile en matière d'atteintes à la probité énumérées audit article. Cette nouvelle disposition consacre et sécurise les solutions jurisprudentielles retenues en la matière (jurisprudence dite des « biens mal acquis »). La liste des infractions permettant aux associations anti-corruption d'exercer les droits de la partie civile est limitativement énumérée par le nouvel article 2-23 du code de procédure pénale. Il s'agit : - des manquements à la probité réprimés aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal (concussion, corruption passive et trafic d'influence par des personnes exerçant une fonction publique, prise illégale d'intérêts, atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, soustraction ou détournement de biens par des personnes exerçant une fonction publique) ; - des infractions de corruption et de trafic d'influence réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1à 445-2-1 du code pénal ; - des infractions de recel ou de blanchiment du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions précédemment mentionnées ; - des infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral (délits d'obtention illicite de suffrage en matière électorale). Pour être recevables à exercer les droits de la partie civile, les associations de lutte contre la corruption doivent répondre à un certain nombre d'exigences : l'article 2-23 du code de procédure pénale précise qu'il doit s'agir d'associations agréées, déclarées depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile et se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption. Les modalités de cet agrément ont été fixées par le décret n° 2014-327 du 12 mars 2014 relatif aux conditions d'agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de l'exercice des droits reconnus à la partie civile et par l'arrêté du 27 mars 2014 relatif à l'agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de l'exercice des droits reconnus à la partie civile.

Données clés

Auteur : M. Christian Assaf

Type de question : Question écrite

Rubrique : Droit pénal

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 28 mai 2013
Réponse publiée le 12 mai 2015

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