14ème législature

Question N° 27347
de Mme Véronique Massonneau (Écologiste - Vienne )
Question écrite
Ministère interrogé > Redressement productif
Ministère attributaire > Redressement productif

Rubrique > économie sociale

Tête d'analyse > SCOP

Analyse > développement.

Question publiée au JO le : 28/05/2013 page : 5457
Réponse publiée au JO le : 10/12/2013 page : 12975

Texte de la question

Mme Véronique Massonneau attire l'attention de M. le ministre du redressement productif sur l'intérêt du statut des Sociétés coopératives et participatives et sur l'impact bénéfique de ces Scop sur l'économie française. Le pouvoir égal, quel que soit le statut du salarié et le nombre d'actions détenu, le partage égalitaire du résultat, l'élection du dirigeant et la solidarité entrepreneuriale sont des points de différenciation significatifs par rapport aux sociétés classiques. Ce sont des moyens de mobilisation au service de l'entreprise qui poussent chacun, au sein de cette dernière, à être le plus efficace et le plus dynamique possible. Les résultats obtenus par les Scop en cette période de crise se situent d'ailleurs bien au-delà de ceux des entreprises à gestion plus classique. Ces Scop, qui réinvestissent leurs profits dans le matériel et l'emploi de nouveaux salariés, ne peuvent pourtant accéder à la commande publique aussi simplement que cela fût le cas jusqu'en 2001. En effet, c'est à cette date que le quart réservataire a été supprimé. Cette disposition, qui figurait dans l'avant-dernier code des marchés publics, concernait l'obligation faite aux acheteurs publics, lorsque les marchés étaient divisés en quatre lots strictement fongibles, de réserver un lot sur quatre pour l'attribuer à une coopérative ouvrière s'étant engagée par avance à l'exécuter au prix moyen des trois autres lots. L'article 54 du nouveau code des marchés publics, qui dispose que les Scop bénéficient d'un droit de préférence «attribué, à égalité de prix ou à équivalence d'offres, à l'offre présentée par une Scop, par un groupement de producteur agricoles, par un artisan, une société coopérative d'artistes ou par une entreprise adaptée», semble, à l'aune de la suppression du quart réservataire, bien timide. Dans un contexte de crise, les Scop, conciliant respect de l'humain et rentabilité, apparaissent comme des alternatives à tous les excès des grandes entreprises qui voient la rentabilité comme le moyen de verser des dividendes à leurs actionnaires. C'est la raison pour laquelle elle lui demande de bien vouloir porter à sa connaissance les mesures qu'il compte prendre pour valoriser et généraliser le statut de Scop tout en permettant à ces sociétés, un accès privilégié à la commande publique.

Texte de la réponse

La commande publique constitue un levier majeur au service des politiques sociales. Les collectivités publiques ont un rôle d'exemplarité à jouer dans ce domaine, provoquant un effet d'entraînement à l'ensemble des autres acteurs de la société. La réservation de marchés publics n'est possible que de manière très limitée même si le Conseil constitutionnel ne l'a pas interdit par principe au regard du droit français. Ainsi, dans sa décision n° 2001-452 DC du 6 décembre 2001, il a jugé contraire à la Constitution l'article 12 de la loi MURCEF qui instaurait un dispositif de quart réservataire dans les marchés publics au bénéfice des structures coopératives et associatives visant à promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion ou l'esprit d'entreprise indépendante et collective, à lutter contre le chômage ou à protéger l'environnement. Le Conseil constitutionnel n'a pas condamné dans son principe la réservation de marché. Il a considéré que « le législateur peut, dans le but de concilier l'efficacité de la commande publique et l'égalité de traitement entre les candidats avec d'autres objectifs d'intérêt général inspirés notamment par des préoccupations sociales, (. ) réserver l'attribution de certains marchés à des catégories d'organismes précisément déterminées ». L'article 12 a été censuré en l'espèce au motif que « ces dispositions, tant par leur ampleur que par leur imprécision, portent au principe d'égalité devant la loi une atteinte disproportionnée par rapport à l'objectif d'intérêt général qui s'attache au développement de l'économie sociale ». Toutefois, compte tenu de l'encadrement européen de la réglementation des marchés publics, les marges de manoeuvre pour la mise en place d'un dispositif de réservation des marchés publics sont très étroites. C'est pourquoi le Gouvernement a soutenu avec force l'insertion dans les directives en cours d'adoption d'une disposition qui étend le dispositif de réservation actuellement limité aux structures d'insertion de personnes handicapées aux structures dont l'objet principal est l'intégration sociale et professionnelle des personnes défavorisées. De plus, les SCOP bénéficient de toutes les mesures prises pour faciliter l'accès des PME à la commande publique. A titre illustratif, on peut citer la règle de l'allotissement, la possibilité de se porter candidat sous forme de groupement d'opérateurs économiques, l'interdiction d'écarter un candidat au seul motif qu'il n'aurait pas remporté antérieurement un marché dans le domaine concerné et l'obligation d'exiger des capacités proportionnées à l'objet du marché. De nombreuses dispositions financières ont également pour objet d'inciter les petites entreprises à candidater aux marchés publics. Tel est l'objectif des règles relatives aux avances et aux acomptes, ainsi que celles concernant le paiement direct des sous-traitants. Soucieux d'améliorer la situation de trésorerie des entreprises, le Gouvernement a également fait de la réduction des délais de paiement l'une de ses priorités. Dans le cadre du Pacte national pour la compétitivité, la croissance et l'emploi, adopté le 6 novembre 2012, l'État s'est engagé à réduire à 20 jours ses délais de paiement d'ici à 2017. Le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, pris pour l'application de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, contribue à la réalisation de cet objectif en renforçant les contraintes et sanctions qui pèsent sur les acheteurs publics qui ne respectent pas un délai fixé, pour l'essentiel, à 30 jours. Les SCOP bénéficieront également des mesures annoncées lors du comité interministériel pour la modernisation de l'action publique (CIMAP) du 17 juillet 2013 (http ://www. modernisation. gouv. fr/le-sgmap/le-cimap/le-cimap-du-17-juillet-2013), comme la diffusion des bonnes pratiques des acheteurs publics en lien avec les simplifications déjà réalisées, la modification des documents contractuels relatifs aux marchés de travaux afin de réduire les délais de paiement de ces marchés et la transposition prioritaire des mesures de simplification découlant de la nouvelle directive. Il s'agit notamment de la limitation des exigences des acheteurs publics relatives aux capacités financières des entreprises candidates et de la possibilité de substituer à certains justificatifs des déclarations sur l'honneur.