14ème législature

Question N° 27364
de Mme Valérie Lacroute (Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > emploi

Tête d'analyse > cumul emploi retraite

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 28/05/2013 page : 5468
Réponse publiée au JO le : 14/10/2014 page : 8600
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 01/10/2013
Date de renouvellement: 25/03/2014

Texte de la question

Mme Valérie Lacroute appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le cas de personnes qui reprennent une activité après avoir fait valoir leur droit à la retraite du régime général auprès de la CNVA, dans le cadre du cumul emploi-retraite. Cependant, pour bénéficier d'un emploi à plein temps et d'une retraite à taux plein, le retraité doit être affilié à un régime différent de celui qui lui verse sa pension. Or cette disposition crée une mesure d'iniquité puisque celui qui est affilié à la même caisse que celle qui lui verse sa pension ne peut pas reprendre une activité à plein temps. Elle lui demande, dans le cadre du cumul emploi-retraite, si une modification peut être apportée afin de permettre aux retraités, tous régimes confondus, de travailler à temps plein.

Texte de la réponse

Le cumul emploi retraite dit libéralisé, entré en vigueur au 1er janvier 2009, par application directe de l'article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, permet à un assuré ayant pris sa retraite de cumuler le revenu de son activité avec sa pension de retraite de base (et complémentaire si celle-ci est alignée), s'il remplit les conditions suivantes : - avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite et avoir la durée d'assurance requise pour bénéficier du taux plein au régime général ou, quelle que soit la durée d'assurance, à partir de l'âge du taux plein de droit commun (67 ans à compter de la génération 1956) ; - avoir liquidé l'ensemble de ses pensions personnelles de retraite des régimes de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales. S'agissant des règles de cumul emploi retraite dit plafonné, elles sont applicables pour les assurés n'ayant pas liquidé toutes leurs pensions ou ne respectant pas l'une des conditions d'âge ou de durée d'assurance. Par exemple, un assuré qui relève du régime général, du régime des salariés agricoles et/ou d'un des régimes spéciaux peut, dans le cas où sa pension de retraite a pris effet après 2003, cumuler son revenu d'activité et ses pensions de retraite dans les conditions suivantes : - le cumul du salaire et des pensions de base et complémentaire de l'assuré ne doit pas dépasser le montant de son dernier salaire ou 160 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire, le plafond le plus favorable étant retenu ; - si l'assuré souhaite reprendre une activité chez son dernier employeur, un délai de 6 mois doit s'écouler à partir de la prise d'effet de sa retraite, à peine de suspension de celle-ci. Dans tous les cas, il convient de préciser que lorsqu'une personne reprend une activité qui emporte affiliation à la même caisse que celle qui lui verse sa ou ses pensions de retraite, les cotisations versées dans le cadre du cumul emploi retraite ne sont pas créatrices de droits. Cette disposition est cohérente avec le principe de répartition du système de retraite dans lequel les cotisations de l'ensemble des actifs alimentent les prestations de l'ensemble des retraités. C'est pourquoi, afin de clarifier et d'harmoniser la séparation entre activité et retraite pour tous les régimes de retraite, l'article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a généralisé le principe de cotisations non génératrices de droits nouveaux à retraite, ce quel que soit le régime dont est pensionné l'assuré. Ces dispositions d'harmonisation s'appliqueront aux assurés dont la première pension prendra effet à compter du 1er janvier 2015. Les modalités seront précisées par un décret et une circulaire en cours d'élaboration.