Rubrique > environnement
Tête d'analyse > réserves naturelles
Analyse > gardes. compétences.
Mme Cécile Untermaier appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le rôle fondamental exercé par les gardes des réserves naturelles dans la constatation des atteintes à l'environnement dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police judiciaire. Leur compétence matérielle et territoriale varie selon leur commissionnement. Ils peuvent ainsi constater les infractions à la réglementation « réserves naturelles » sur le territoire des réserves naturelles se trouvant dans les départements de la réserve naturelle d'affectation y compris sur le périmètre de protection (art. L. 332-20, 2°, C. env.). Ils sont aussi compétents pour les infractions relatives à l'eau et aux milieux aquatiques (art. L. 216-3, 9°, C. env), la chasse et la pêche en eau douce (art. L. 332-20, 2°, C. env.) sur leur réserve naturelle d'affectation, les infractions « Conservatoire du littoral » sur les terrains du Conservatoire du littoral se trouvant dans le(s) département(s) de la réserve naturelle d'affectation (art. L. 322-10-1, al. 3, C. env.), les infractions à la réglementation sur la circulation des véhicules terrestres motorisés dans les espaces naturels (art. L. 362-5, b, C. env.) et à la faune, flore et habitats protégés (art. L. 415-1, 2°, C. env.), sur l'ensemble des départements de la réserve naturelle d'affectation et enfin les infractions à la police en mer sur la zone maritime des réserves naturelles se trouvant dans les départements de la réserve naturelle d'affectation (art. L. 332-22, C. env.). L'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement modifie les dispositions en vigueur. Ainsi à compter du 1er juillet 2013, les gardes des réserves ne pourront plus intervenir que sur le territoire, terrestre ou maritime, de leur réserve naturelle d'affectation (à l'exclusion du périmètre de protection) (futur article L. 332-20, C. env.). Ils ne pourront plus intervenir dans le cadre des opérations inter-polices prévues dans les plans de contrôle « police de l'eau et de la nature », comme ils le font actuellement, ni effectuer de tournée de surveillance sur le périmètre de protection de leur réserve ou sur les arrêtés de protection des biotopes de leur département. La protection de l'environnement est un enjeu majeur pour notre société, ainsi qu'en témoignent les politiques publiques de création d'aires protégées ou d'enraiement de la perte de biodiversité. Or une telle limitation des prérogatives des gardes des réserves naturelles, agents de terrain compétents et acteurs incontournables de la protection des espaces naturels, serait préjudiciable. De plus, cette réforme va à l'encontre de l'actuelle recherche d'efficience des procédures de contrôle des polices du code de l'environnement. Aussi, elle lui demande si cette limitation des compétences des gardes de réserves naturelles découle d'une erreur rédactionnelle et, le cas échéant, si le Gouvernement envisage de rectifier cette erreur avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance.