14ème législature

Question N° 27491
de Mme Cécile Untermaier (Socialiste, républicain et citoyen - Saône-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > environnement

Tête d'analyse > réserves naturelles

Analyse > gardes. compétences.

Question publiée au JO le : 28/05/2013 page : 5398
Réponse publiée au JO le : 16/09/2014 page : 7721
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 02/09/2014

Texte de la question

Mme Cécile Untermaier appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le rôle fondamental exercé par les gardes des réserves naturelles dans la constatation des atteintes à l'environnement dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police judiciaire. Leur compétence matérielle et territoriale varie selon leur commissionnement. Ils peuvent ainsi constater les infractions à la réglementation « réserves naturelles » sur le territoire des réserves naturelles se trouvant dans les départements de la réserve naturelle d'affectation y compris sur le périmètre de protection (art. L. 332-20, 2°, C. env.). Ils sont aussi compétents pour les infractions relatives à l'eau et aux milieux aquatiques (art. L. 216-3, 9°, C. env), la chasse et la pêche en eau douce (art. L. 332-20, 2°, C. env.) sur leur réserve naturelle d'affectation, les infractions « Conservatoire du littoral » sur les terrains du Conservatoire du littoral se trouvant dans le(s) département(s) de la réserve naturelle d'affectation (art. L. 322-10-1, al. 3, C. env.), les infractions à la réglementation sur la circulation des véhicules terrestres motorisés dans les espaces naturels (art. L. 362-5, b, C. env.) et à la faune, flore et habitats protégés (art. L. 415-1, 2°, C. env.), sur l'ensemble des départements de la réserve naturelle d'affectation et enfin les infractions à la police en mer sur la zone maritime des réserves naturelles se trouvant dans les départements de la réserve naturelle d'affectation (art. L. 332-22, C. env.). L'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement modifie les dispositions en vigueur. Ainsi à compter du 1er juillet 2013, les gardes des réserves ne pourront plus intervenir que sur le territoire, terrestre ou maritime, de leur réserve naturelle d'affectation (à l'exclusion du périmètre de protection) (futur article L. 332-20, C. env.). Ils ne pourront plus intervenir dans le cadre des opérations inter-polices prévues dans les plans de contrôle « police de l'eau et de la nature », comme ils le font actuellement, ni effectuer de tournée de surveillance sur le périmètre de protection de leur réserve ou sur les arrêtés de protection des biotopes de leur département. La protection de l'environnement est un enjeu majeur pour notre société, ainsi qu'en témoignent les politiques publiques de création d'aires protégées ou d'enraiement de la perte de biodiversité. Or une telle limitation des prérogatives des gardes des réserves naturelles, agents de terrain compétents et acteurs incontournables de la protection des espaces naturels, serait préjudiciable. De plus, cette réforme va à l'encontre de l'actuelle recherche d'efficience des procédures de contrôle des polices du code de l'environnement. Aussi, elle lui demande si cette limitation des compétences des gardes de réserves naturelles découle d'une erreur rédactionnelle et, le cas échéant, si le Gouvernement envisage de rectifier cette erreur avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance.

Texte de la réponse

L'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et judiciaire du code de l'environnement, est entrée en vigueur le 1er juillet 2013. Elle permet d'harmoniser la vingtaine de polices que comptait jusqu'alors le code de l'environnement, en prévoyant des procédures pénales et administratives communes pour les différents domaines d'intervention, tels que l'eau, la faune et la flore protégées, les sites classés et les réserves naturelles. Aux côtés des inspecteurs de l'environnement, fonctionnaires et agents assermentés de l'État et des établissements publics chargés de la mise en oeuvre du code de l'environnement, d'autres agents sont habilités à constater des infractions, dont les agents des réserves naturelles. Il convient de souligner que les compétences matérielles de ces derniers ont été étendues, notamment en matière de police des sites et police de la publicité. A la suite de cet important travail d'harmonisation, il est apparu quelques erreurs ou imprécisions dont certaines concernent les réserves. Les mesures nécessaires pour corriger ces erreurs ont été intégrées à l'article 9 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable. L'article L. 332-20 a été modifié afin que les agents des réserves naturelles soient également compétents dans les périmètres de protection des réserves. La même disposition amende aussi l'article L. 415-1 du code de l'environnement pour habiliter les agents des réserves à rechercher et constater, outre les délits, les contraventions à la réglementation relative au patrimoine naturel. En outre, lorsqu'ils ont reçu mission sur un territoire excédant le ressort de leur service d'affectation, les agents des réserves sont alors habilités à rechercher des infractions sur toute l'étendue de ce territoire. Le Conseil d'État a été très vigilant à circonscrire les pouvoirs de police judiciaire attribué à des personnes qui ne seraient pas des fonctionnaires ou des agents publics. Il convient cependant de remarquer que le fait de confier des prérogatives supplémentaires à certains agents des réserves naturelles ne pénalisera pas les autres agents dans l'exercice de leurs missions. L'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, rendue désormais pleinement applicable par le décret n° 2014-813 relatif au commissionnement et à l'assermentation des fonctionnaires et agents chargés de fonctions de police judiciaire au titre du code de l'environnement, permettra donc de poursuivre la mission de protection de ces espaces remarquables, en l'insérant dans les collaborations inter-services qui garantissent une action concertée pour la préservation du patrimoine et des ressources naturelles.