14ème législature

Question N° 27510
de M. Marc Dolez (Gauche démocrate et républicaine - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Tête d'analyse > divorce

Analyse > prestation compensatoire. montants. limitation.

Question publiée au JO le : 28/05/2013 page : 5444
Réponse publiée au JO le : 24/12/2013 page : 13511
Date de renouvellement: 03/09/2013
Date de renouvellement: 10/12/2013

Texte de la question

M. Marc Dolez appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la prestation compensatoire versée sous forme de rente à vie. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle entend prendre des mesures pour limiter cette rente au nombre d'années de mariage et, dans le cas de son remplacement par un capital, par une somme décente dont le barème serait national.

Texte de la réponse

Afin de permettre un règlement définitif des conséquences du divorce et atténuer les risques de contentieux postérieurs, la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire a posé le principe de la fixation de la prestation compensatoire sous forme de capital, en prévoyant diverses modalités d'exécution. Ainsi, la prestation compensatoire sous forme de rente viagère est cantonnée à des situations exceptionnelles, correspondant à celles dans lesquelles l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins. La loi précitée du 30 juin 2000 et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont en outre profondément assoupli les conditions de révision des prestations compensatoires versées sous forme de rente fixées avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000. Ainsi, sous l'empire de la loi du 11 juillet 1975, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère n'était révisable que si l'absence de révision avait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'un des conjoints. Désormais, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Pour l'application de l'article 276-3, la jurisprudence a précisé la notion de « changement important » dont la réalité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. C'est ainsi que sont notamment pris en compte la nouvelle situation matrimoniale et familiale des parties, tels que le remariage du débiteur ou la naissance d'un nouvel enfant dans son foyer mais aussi le remariage, le pacs ou le concubinage du créancier. Elle a également admis que la durée et le montant des sommes déjà versées puissent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un avantage manifestement excessif. La durée du mariage peut également être l'un des éléments pris en compte par la jurisprudence. Enfin, s'agissant de la substitution d'un capital à la rente, le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 pris en application des articles 276-4 et 280 du code civil et fixant les modalités de substitution d'un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire prévoit d'ores et déjà des tables de conversion.