14ème législature

Question N° 27519
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Tête d'analyse > contrats

Analyse > cadre juridique.

Question publiée au JO le : 28/05/2013 page : 5459
Réponse publiée au JO le : 01/12/2015 page : 9636
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de signalement: 31/03/2015

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur le fait que certains agents de la fonction publique (d'État ou territoriale) employés en qualité de contractuels voient leurs contrats de travail comporter des clauses faisant renvoi à des conventions collectives relevant du droit du travail. Elle lui demande s'il est possible que des contractuels de la fonction publique (d'État ou territoriale) puissent être assujettis, en tout ou partie, à des conventions collectives.

Texte de la réponse

La question de l’assujettissement à des conventions collectives des agents contractuels de la fonction publique dépend de la nature juridique du contrat de l’agent. Le principe est que les dispositions des conventions collectives de travail ne sont pas applicables aux agents publics qui sont régis par des dispositions du statut général et des dispositions réglementaires. Les conventions collectives de travail ne s’appliquent normalement qu’aux salariés du secteur privé. En effet, une convention collective de travail (CCT) est un texte relevant du droit du travail définissant chacun des statuts des employés d’une branche professionnelle, après une négociation conduite entre les organisations représentant les employeurs et les organisations représentant les salariés et ayant conduit à la signature d’un accord. Toutefois,  les employeurs publics peuvent recruter des agents régis par le droit privé en application de dispositifs particuliers instaurés par la loi (contrats aidés : contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE), contrat d’avenir (CA), contrat unique d’insertion (CUI), les apprentis recrutés en application de la loi no 92-675 du 17 juillet 1992, les agents contractuels ayant opté pour un contrat de droit privé lors du changement de la nature juridique de la structure dans laquelle ils travaillaient…). La situation des agents contractuels de droit public est définie par des textes de caractère réglementaire. Dans le silence de ces textes et dans certains cas très spécifiques, certains éléments de la situation de ces agents peuvent être fixés par les stipulations de leur contrat. Dans ces circonstances, les contrats peuvent, le cas échéant, comporter des clauses renvoyant à certains éléments de conventions collectives, dès lors que ces derniers ne sont pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires applicables de plein droit aux agents contractuels concernés. Ce renvoi à des conventions collectives ne peut donc avoir en droit qu’un caractère supplétif, ne portant que sur des éléments de la situation des agents qui ne font pas l’objet d’un cadrage législatif ou réglementaire, et doit pouvoir en opportunité être justifié au regard des conditions d’emploi des agents.